Expertise médicale : La Cour d’appel de Paris infirme en partie une ordonnance du tribunal

Expertise médicale : la Cour d’appel de Paris infirme en partie une ordonnance du tribunal( Me Colin Le Bonnois)

Expertise médicale : La Cour d’appel de Paris

infirme en partie une ordonnance du tribunal

( Me Colin Le Bonnois)  

Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 avril 2022, n° 21/20598
Chronologie de l’affaire
TJ Paris
1 octobre 2021 > CA Paris
Infirmation partielle

20 avril 2022

Sur la décision

Référence :CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 avr. 2022, n° 21/20598
Juridiction :Cour d’appel de Paris
Numéro(s) : 21/20598
Importance :Inédit

Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/54811
Dispositif :Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les personnes
Président :Patrick BIROLLEAU, président
Avocat(s) :Matthieu BOCCON GIBOD, Caroline HATET-SAUVAL, Colin LE BONNOIS, Patrice GAUD
Cabinet(s) :CABINET REMY LE BONNOIS, SCP CAROLINE HATET
Parties :

S.A. PACIFICA c/ Mutuelle BPCE MUTUELLE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG
21/20598 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS – RG
n° 21/54811

APPELANTE
S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
8-10 Boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat aubarreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice GAUD de
AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :P0430

INTIMÉES
Mme [I] [P] née le 15 août 1965 à Buenos-Aires de nationalités française et argentine domiciliée
110, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP CAROLINE HATET, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS dela SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299, substitué par Me Laïla FAOUZI, avocat au barreau de PARIS BPCE MUTUELLE
7 rue Léon Patoux CS 51032
51686 REIMS CEDEX
Défaillante – signification à personne morale à
personne habilitée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING 2 place Sébastopol 59208 TOURCOING CEDEX
Défaillante – signification à personne morale à
personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO

ARRÊT :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Le 1er octobre 2018, alors âgée de 53 ans, Mme [P] circulait en bicyclette non casquée dans une rue de Lille (Nord) lorsqu’elle a été heurtée et projetée violemment sur la chaussée par l’ouverture intempestive de la portière d’une voiture en stationnement assurée auprès de la société Pacifica.

A la suite de cet accident, Mme [P] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec fracture horizontale du rocher droit et pneumencéphalie en regard, des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, de l’attention et du sommeil, acouphènes, inhibition et ralentissement dans l’exécution des tâches, grande fatigue source d’une pénibilité au travail, perte de l’odorat ou anosmie), des symptômes évocateurs d’un stress post-traumatique (troubles anxio-dépressifs, réactions phobiques avec évitement, névrose traumatique).

Mme [P] s’est soumise en 2020 à une expertise unilatérale. Son conseil a récusé en février 2021 les médecins choisis par la société Pacifica pour effectuer une expertise amiable contradictoire. Selon quittance du 2 mai 2020, Mme [P] a perçu une provision d’un montant de 10 000 euros.

Par acte d’huissier des 11 et 14 mai 2021, Mme [P] a fait assigner la société Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing etla société BPCE Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer les conséquences de l’accident.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [P] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er octobre 2018 ;

désigné pour procéder à cette mesure d’instruction Mme [X], médecin neurologue, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;

condamné la société Pacifica à verser à Mme [P] une provision de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er octobre 2018 et la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

condamné la société Pacifica aux entiers dépens ; débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, notamment celles tendant à l’allocation d’une provision ad litem ; déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et à la Société BPCE Mutuelle, tiers payeurs de Mme [P].

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, visant le refus de Mme [X], a désigné M. [C], médecin neurologue, pour la remplacer. LEGAL-SCOPE

Par déclaration du 25 novembre 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en critiquant la mission d’expertise ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau ordonner à l’expert la mission suivante :

A. Préparation de l’expertise et examen Point 1 ‘ Dossier médical : se faire communiquer par la  victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

Point 2 ‘ Contact avec la victime : après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou,à défaut, du représentantlégal ;

Point 3 ‘ Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l’origine de l’expertise : prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

Point 4 ‘ Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation : à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

4.1. Relater les circonstances de l’accident ;
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime
dans sa vie quotidienne ;
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se
reporter au point 17 de cette même mission ;

Point 5 ‘ Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en ‘uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

Point 6 ‘ Lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les comptes rendus d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution ;

Point 7 ‘ Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans neurodynamiques, examens neuropsychologiques… ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Point 8 ‘ Doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle, etc. ;

Point 9 ‘ Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;

Point 10 ‘ Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage ; si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse ;

B. Analyse et évaluation
Point 11 ‘ Discussion
11.1. Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur
évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :

Point 12 ‘ Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

Point 13 ‘ Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle ;en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Point 14 ‘ Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ; elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

Point 14 bis ‘ Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée ;

Point 15 ‘ Consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à
l’intégrité physique et psychique ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Point 16 ‘ Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;

l’AIPP se définissant comme : la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

Point 17 ‘ Perte d’autonomie correspondant notamment aux frais de logement adapté (FLA), aux frais de véhicule adapté (FVA), à l’assistance par tierce personne (ATP) : que la victime soit consolidée ou non, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures),d’une semaine etc. puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :

Point 17.1 ‘ Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : aides techniques, en précisant leur
nature et la fréquence de leur renouvellement ; adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ; aménagement d’un véhicule adapté ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Point 17.2 ‘ Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée : aide active pour les actes réalisés : – sur la victime hors actes de soins – sur son environnement ;

aide passive/actes de présence ;

Point 17.3 ‘ Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide
humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie ; concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles
du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise ;

Point 18 ‘ Dommage esthétique permanent constitutif d’un préjudice esthétique permanent (PEP) : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

Point 19-1 ‘ Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se
prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

Point 19-2 ‘ Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice
d’agrément (PA) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Point 19-3 ‘ Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

Point 20 ‘ Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
(DSF) : se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;

Point 21 ‘ Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.

Subsidiairement, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à l’expert les chefs de mission suivants : la présence de l’avocat lors de l’examen médical ; le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; le déficit fonctionnel permanent (DFP) ; les frais d’appareillage et de véhicule automobile ;

Statuant de nouveau :

juger qu’au titre de l’examen médical, la mission de l’expert judiciaire sera ainsi libellée : convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

juger qu’au titre poste de déficit fonctionnel temporaire, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue ;

juger qu’au titre du poste DFP, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi : décrire les séquelles imputables ; fixer, par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

juger qu’au titre du poste frais d’appareillage et de véhicule automobile la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi : dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative préciser quels sont les appareillages et les aménagements du véhicule nécessités par les séquelles de la victime ; en tout état de cause, juger Mme [P] mal fondée en son appel incident, en conséquence, la débouter de ses demandes ;

juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [P], aux termes de ses dernières conclusions en
date du 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés,

demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision ad litem ; Statuant à nouveau : lui allouer somme de 5 000,00 euros à titre de provision ad litem ;

infirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des points suivants de la mission d’expertise confiée à M. [C] :
déficit fonctionnel temporaire ; déficit fonctionnel permanent ; frais d’appareillages et de véhicule
automobile ;

Statuant à nouveau : dire qu’il appartiendra à Mme
[X] :
s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :

déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime, pour des raisons
médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; s’agissant du déficit fonctionnel permanent :

chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;

s’agissant des frais d’appareillages et de véhicule automobile : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; dire si l’état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier. Le cas échéant,  le décrire ;

Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant , condamner Pacifica à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, en cause d’appel ;

rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et à BPCE Mutuelle
condamner Pacifica aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, réserver les dépens dans l’attente de la liquidation de ses préjudices.

Voir aussi : Amiante: préjudice d’anxiété (Cassation)

Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, la société Pacifica a fait assigner la société BPCE Mutuelle devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 25 novembre 2021 à personne morale. La société BPCE Mutuelle n’a pas constitué avocat. Par actes d’huissier du 15 décembre 2021, la société Pacifica a fait assigner la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 25 novembre 2021 à personne morale.

La CPAM de Roubaix-Tourcoing n’a pas constitué avocat. Par actes d’huissier du 5 janvier 2022, la société
Pacifica a fait signifier ses conclusions.

Par actes d’huissier du 14 février 2022, mme [P] a fait signifier ses conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la mission d’expertise

En vertu de l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Pacifica soutient notamment qu’elle avait demandé au premier juge de donner à l’expert une mission précisément détaillée dans le dispositif de ses conclusions, et que cette demande n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [P].

Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris mais de la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature dite Dintilhac.

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Cette mission redéfinirait les postes de préjudices indemnisables (évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) par référence à trois composantes, démembrement du déficit fonctionnel temporaire, redéfinition du besoin d’assistance, obligation de financement de l’intégralité du logement de la victime etc.), remettant ainsi en cause les méthodes d’indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

L’appelante soutient également que la mission ordonnée procède d’une confusion entre les sphères juridique et médicale, en violation de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile et qu’elle méconnaît l’interdiction de la double indemnisation
des préjudices.

Mme [P] critique également plusieurs points de la mission d’expertise (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, frais d’appareillages et de véhicules automobiles).

Il importe de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.

En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.

Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.

Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert;

Ce chef de mission est formulé de la manière suivante aux termes de l’ordonnance critiquée : « la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ».

Selon Mme [P], le choix de la présence d’avocats lors de l’examen clinique doit résulter uniquement de la volonté de la victime. Elle fait valoir qu’exclure l’avocat reviendrait à contrevenir aux intérêts de la victime ainsi qu’au principe du contradictoire posée par l’article 16 du code de procédure civile.

Voir aussi : Amiante: préjudice d’anxiété (Cassation)

S’agissant du secret médical, elle rappelle qu’il a été institué dans le seul intérêt du patient qui doit, seul, avoir la liberté de choisir les personnes autorisées à connaître son état de santé, et dès lors à participer à son examen
médical au cours de l’expertise.

Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire, l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondre à ses questions.

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, des constatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avis formulé dans le rapport.

Voir aussi : Rapport d’expertise- contestation : Comment obtenir un complément d’expertise ? (Cour de Cassation)

Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corps humain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et
investigations.

S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent.

Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner. L’ordonnance sera ainsi infirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.

Voir aussi : MMA condamné au doublement des intérêts pour offre manifestement insuffisante (Tribunal judiciaire de Lille) Me Colin Le BONNOIS

Dans ces conditions, le point 1 de la mission sera ainsi libellé :
1)
a) Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; LEGAL-SCOPE

b) leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

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c) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission.

Sur le déficit fonctionnel temporaire L’ordonnance prévoit la mission suivante : « fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :

— interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou
de formation ; ses activités habituelles ;
— subir dans sa sphère personnelle, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle générant un déficit fonctionnel temporaire et dans ce cas en indiquer le taux ». LEGAL-SCOPE

Selon la société Pacifica et Mme [P], morceler un tel poste de préjudice en différentes composantes risquerait de conduire l’expert judiciaire à additionner ces composantes entre elles, et non à analyser le poste dans son ensemble conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, ce qui conduirait à conduire à une double indemnisation.

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Le poste de déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

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La mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition et ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle ne détaille pas de préjudices autonomes, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice. Ce point de mission sera donc confirmé.

Sur le déficit fonctionnel permanent L’ordonnance prévoit que l’expert judiciaire devra : « si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :

évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en évaluer le taux ;

dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. LEGAL-SCOPE

Évaluer en outre ces trois composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ».

La société Pacifica et Mme [P] soutiennent que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu’elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale.

Le déficit fonctionnel permanent inclut le taux de déficit du potentiel physique et psychosensoriel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne méconnait pas le principe de l’évaluation globale de ce préjudice ni celui de la réparation intégrale. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice. Ce point de mission sera donc confirmé.

Sur les frais d’appareillage et de véhicule automobile

L’ordonnance prévoit que l’expert devra : « dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour

l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ».

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La société Pacifica affirme que le médecin n’est pas compétent pour apprécier la fréquence de renouvellement d’un appareillage ou d’un véhicule et leur coût. Il appartient à l’expert de préciser quels sont les appareillages et les aménagements du véhicule nécessités par les séquelles de la victime. Mme [P] indique qu’un médecin n’est pas compétent pour se prononcer sur le renouvellement d’un véhicule mais qu’il peut se prononcer sur le renouvellement des aides techniques.

Voir aussi : Amiante: préjudice d’anxiété (Cassation)

Les critiques des parties ne sont pas fondées dès lors que le premier juge a spécifiquement indiqué dans sa mission que l’expert pouvait prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne. Ce point de mission sera donc confirmé.

Sur la provision pour frais d’instance

La société Pacifica s’oppose au versement d’une provision ad litem en soulignant que Mme [P] a refusé le principe d’une indemnisation amiable de ses préjudices et récusé les médecins experts. Sa position est donc selon contraire au principe de l’accélération dans un cadre amiable, de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Voir aussi : Victimes d’accident de la circulation dans l’UE : l’avocat Me Colin Le Bonnois se félicite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
La société Pacifica en déduit que Mme [P] n’a pas été contrainte de saisir le juge pour obtenir la réparation de son préjudice, laquelle aurait pu demeurer sur un plan amiable.

Ces explications de l’assureur sont dénuées de portée, puisque Mme [P] n’était pas tenue d’accepter les médecins choisis par l’expert. Il appartenait donc à Pacifica de demander au juge des référés de désigner un médecin à titre d’expert conformément à l’article R. 211-34 du code des assurances. En l’état de la carence de l’assureur de ce chef, la provision, à hauteur de 5 000 euros, est justifiée en son intégralité afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits au cours de la procédure qu’elle a dû engager, pour supporter notamment les frais d’assistance par médecins conseil.

Sur les autres demandes

La société Pacifica n’a pas relevé appel de la provision allouée ni de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue aux dépens d’appel et devra une somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

STATUANT dans les limites de l’appel de la société Pacifica et de l’appel incident de Mme [P],

INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ad litem et en ce que le point 1 de la mission d’expertise contient la phrase : « « la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique » ;

LA CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

DIT que le point 1) de la mission d’expertise est ainsi rédigée :

« 1) a) Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;

b) leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; LEGAL-SCOPE

c) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ».

CONDAMNE la société Pacifica à payer par provision à Mme [P] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais d’instance ;

Y ajoutant, CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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