MMA condamné au doublement des intérêts pour offre manifestement insuffisante (Tribunal judiciaire de Lille) Me Colin Le BONNOIS

MMA condamné au doublement des intérêts pour offre manifestement insuffisante ( (Tribunal judiciaire de Lille) Me Colin Le BONNOIS)

MMA condamné au doublement des intérêts

pour offre manifestement insuffisante

( Tribunal judiciaire de Lille)

(Me Colin Le BONNOIS)

Tribunal judiciaire de Lille numéro RG 20/ 03775 N° Portalis DBZS–WTE US 64

Jugement du 30 juin 2022

Sur le doublement des intérêts de l’intérêt légal

Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.

Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».

« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » LEGAL-SCOPE

Il est admis, d’une part qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’ est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.

En l’espèce la compagnie d’assurance admet ne pas avoir présenté d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident ni la moindre offre définitive, avant ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021. Le manquement est donc double.

Dans ces conditions la sanction doit s’appliquer.

Son point de départ doit être fixé au 11 septembre 2016.

Son assiette s’élève à la totalité de l’indemnisation allouée par le présent jugement sous réserve des arrérages échus des rentes (844 357,30 euros), avant imputation des créances des tiers payeurs (252 145,56 euros) et avant déduction des provisions versées (315 000 euros) soit 1 096 502,86 euros.

Compte tenu du défaut total de présentation d’une offre définitive malgré la connaissance de la date de la consolidation résultant du rapport d’expertise judiciaire, et du caractère manifestement insuffisant de l’offre faite par voie de conclusions, le terme ne peut être la date des conclusions, mais la date à laquelle le jugement deviendra définitif. » LEGAL-SCOPE

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