Préjudice corporel : la réparation intégrale du dommage de la victime (Cassation)

La réparation intégrale du dommage de la victime (Cassation)

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La réparation intégrale du dommage

de la victime (Cassation)

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2016, 15-80.577, Inédit

Cour de cassation – Chambre criminelle

N° de pourvoi : 15-80.577
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01220
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle

Audience publique du mardi 05 avril 2016

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, du 08 janvier 2015

Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Kévin X…, partie civile,
– La société GMF, partie intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juin 2014, n° 13-84. 974), dans la procédure suivie contre M. Anthony Y… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la GMF, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a fixé le sous-poste « acquisition d’un fauteuil roulant » à la somme de 52 899, 45 euros, le poste « acquisition de la première prothèse fonctionnelle » à la somme de 50 353, 25 euros, le poste « frais de véhicule adapté » à la somme de 11 803, 71 euros, le poste « besoins en aide humaine », après consolidation, hors aggravation, à la somme de 247 230, 60 euros et a condamné M. Y… à verser à M. X… une indemnité complémentaire de 362 287, 01 euros ;

” aux motifs que, pour la capitalisation des sommes à allouer, le barème publié par la Gazette du Palais tel qu’actualisé en 2013, serait retenu comme celui qui reposait sur des tables d’espérance de vie plus récentes que le barème de 2004 et qui proposait un taux de capitalisation de 1, 20 % intégrant l’inflation ; que la cour, devant évaluer le préjudice au jour où elle statuait, retiendrait ce barème comme le plus pertinent et le mieux adapté dès lors que son application avait été demandée et la question soumise aux débats ;

” 1°) alors que l’objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans qu’il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d’être indemnisée de ses préjudices futurs par l’allocation d’un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d’indemnisation au titre des événements futurs, telle l’inflation, susceptibles d’affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu’en fixant le montant des préjudices subis par M. X… sur la base d’un barème de capitalisation tenant compte d’un taux d’inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; LEGAL-SCOPE

” 2°) alors que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l’inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu’en fixant le montant des préjudices subis par M. X… en tenant compte de l’inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l’accident dont avait été victime M. X…, les juges d’appel ont violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;LEGAL-SCOPE

Voir aussi : Comment choisir un avocat en accident corporel ?

3°) alors que le préjudice futur n’est indemnisable qu’à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu’il constitue la prolongation directe et certaine d’un état de fait actuel ; qu’en liquidant les préjudices subis par M. X… sur la base d’un barème de capitalisation tenant compte de l’érosion monétaire future, calculée sur la base d’une projection de l’inflation observée au cours de l’année 2012, quand cette inflation n’était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu’en son taux, la cour d’appel a encore méconnu l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; LEGAL-SCOPE

Voir aussi : Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ?

” 4°) alors que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu’en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de M. X… sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais, en date des 27-28 mars 2013, que ce barème « était le plus pertinent et le mieux adapté », sans s’expliquer sur les contestations élevées par la société GMF dans ses écritures quant à l’application de ce barème, en particulier en ce qu’il prenait indûment en compte l’inflation future, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les exigences de l’article 593 du code de procédure pénale ” ; LEGAL-SCOPE

Attendu que, pour évaluer les sommes dues à M. Kévin X… au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et des besoins en aide humaine, à la suite de l’accident dont M. Anthony Y…, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l’arrêt énonce que le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 sera retenu comme étant celui qui repose sur des tables d’espérance de vie plus récentes que celles du barème de 2004 et propose un taux de capitalisation de 1, 20 % intégrant l’inflation ; que les juges ajoutent que devant évaluer le préjudice au jour où ils statuent, ce barème, dont l’application est sollicitée, est le plus pertinent et le mieux adapté ;

Voir aussi : Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ?

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a fixé pour le sous-poste « acquisition de la prothèse fonctionnelle » le coût d’acquisition de la première prothèse fonctionnelle (prothèse Genium) à la somme de 50 353, 25 euros, sursis à statuer sur le coût de renouvellement de la prothèse fonctionnelle, sur le sous-poste « acquisition de la prothèse de secours » ;

” aux motifs que les informations apportées par l’expertise de M. D…, docteur, permettent de retenir que M. X… a bénéficié d’une première mise au niveau de l’appareillage cinq-six mois après l’accident et qu’il a mis plusieurs mois à se stabiliser, notamment au niveau du moignon ; qu’au niveau du membre supérieur gauche, il a eu une amputation à moignon fermé et a porté une prothèse provisoire jusqu’en 2008, ensuite une prothèse définitive à partir de 2008 de type électronique C-LEG ; qu’au moment de l’expertise et dans les suites de la reprise chirurgicale effectuée le 13 juin 2013, la repose de la prothèse datait d’environ trois semaines et celle-ci était portée seulement à l’extérieur, ce qui représente un port quotidien de cinq heures par jour ; LEGAL-SCOPE

qu’il s’agissait d’une prothèse à appui ischiatique ; que pour l’expert, il est justifié de proposer une prothèse fonctionnelle électronique de type Power Knee avec emboîture de type contact à ischion intégré qui devrait normalement redonner une forme physiologique au moignon ; qu’elle se justifie par l’évolution du moignon et par la mise en place de genou de haute technologie ; que, par ailleurs, en rapport avec la cicatrice latérale externe et invaginée, la prothèse à appui ischiatique risque de faire un appel d’air dans l’emboîture et d’engendrer un déchaussement de la prothèse ;

Voir aussi : avocat pénal : Comment bien choisir ?

que la prothèse Power Knee n’est pas inscrite au TIPS (tarif interministériel de prestation sanitaire) mais compenserait mieux le handicap sur le plan fonctionnel en regard de son jeune âge, de son souhait d’activités physiques plus intensives et d’une reprise d’activité professionnelle active ; que la prothèse Power Knee est garantie pendant cinq ans ; que l’emboîture doit être changée une à deux fois la première année sauf exception ou complication en fonction de l’évolution du moignon (amaigrissement, complication trophique, lésion cutanée) et ensuite une fois par an ; que cette prothèse comporte plusieurs fonctionnalités ; qu’elle inclut une motorisation en extension du genou avec la possibilité d’aider au passage de la position assis à debout, de monter les escaliers plus facilement et d’améliorer la qualité de la course qui peut se faire avec une meilleure symétrisation du pas ;

que le moulage peut être fait au changement de prothèse mais pas nécessairement ; qu’il est parfois fait sur mesure, si moignon stable, par système assisté par ordinateur ; que le moulage est peu onéreux et représente environ 100 euros ; qu’il est pris en charge par la sécurité sociale ; que compte tenu de ce type de prothèse et de ce type d’amputation, un manchon est nécessaire ; que celui-ci serait à changer en fonction de l’évolution du moignon ; qu’un moignon stable nécessite deux manchons par an ou un manchon tout les dix mois ; qu’un pied de classe III, garanti au niveau des pièces pendant trois mois est nécessaire pour ce type de prothèse ; qu’en outre, M. X… a besoin d’une prothèse de secours, une deuxième mise ; que l’expert préconise une C-LEG qui est également garantie constructeur pendant cinq ans ; LEGAL-SCOPE

Voir aussi : Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ?

que le pied classe 3 est garanti au niveau des pièces pendant trente-trois mois ; qu’au-delà, la caisse prend en charge les réparations ; que concernant le manchon, compte-tenu de ce type d’appareillage à ischion intégré, ce dernier peut être nécessaire pour les raison expliquées précédemment ; que celle-ci, dans ce cas, devrait comporter un manchon préfabriqué qui sera apprécié en fonction de l’essai de la prothèse et pendant la période de rééducation ; que la part prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie revient seulement au C-LEG qui est de 100 % puisqu’elle inscrite au TIPS (Tarif Interministériel de prestation Sanitaire), son renouvellement est tous les cinq ans ; que pendant la période de garantie, c’est le fournisseur qui se charge des réparations et éventuellement du changement de la prothèse ; LEGAL-SCOPE

Voir aussi : avocat pénal : Comment bien choisir ?

que l’expert a préconisé dans un premier temps deux mises prothétiques fonctionnelles : une d’usage quotidien et la deuxième de sécurité, enfin d’une troisième prothèse de bain, l’ensemble devant bénéficier d’un revêtement prothétique esthétique ; que selon son évaluation, le coût d’acquisition de ces prothèses est de l’ordre pour le Power Knee ou équivalent entre 60 000 et 70 000 euros ; que pour les prothèses de type C-LEG, le coût est entre 25 000 et 30 000 euros ; que l’emboîture est donc changée une à deux fois par an au cours de la première année en fonction de l’évolution du moignon, ensuite une fois par an ; qu’elle requiert aussi un pied de classe 3 garanti pendant trente-trois mois ;

que si l’acquisition de cet appareillage permet à M. X… d’améliorer l’autonomie, la fonction et de faciliter le retour vers une activité sportive, s’agissant d’un sujet jeune homme, actif, ayant repris une activité professionnelle et père de deux enfants en bas âge (quatre ans et d’un an et demi), elle constituera une indéniable amélioration de ses séquelles ; qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause les chefs de préjudice définitivement liquidés, évalués en fonction de son état et des éléments connus au jour où cette liquidation a été faite ;

qu’au final, le docteur D… préconise l’acquisition d’une prothèse fonctionnelle à ischion intégré de type Génium X3 et d’une prothèse de secours qui fait office aussi de prothèse esthétique et de bain, il s’agit du genou à unité hydraulique rotative 3R80 aqua line dont les descriptions et les détails sont indiqués dans son tableau récapitulatif ; que pour la prothèse Genium X3 ou genou Power Knee, le prix en est compris entre 75 000 et 85 000 euros et n’est pas pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’elle se renouvelle tous les six ans ; qu’il faut ajouter huit manchons environ six à neuf emboitures ; que pour la prothèse de secours, (genou à unité hydraulique rotative) il faut compter une prothèse tous les quatre ans, dont le coût est de 14 000 à 15 000 euros selon l’expert et qui est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;

que cette prothèse peut servir de prothèse de bains ; que cette dépense est évaluée par la caisse au titre des dépenses de santé futures pour 296 375, 95 euros, outre 1 165, 18 euros pour les frais de déplacement et d’essayage ; que le coût unitaire d’acquisition est pour la caisse fixé à 22 566, 84 euros ; que du pré-rapport versé au dossier tel qu’établi par le docteur E…, il est possible de retenir que M. X… a changé de système de prothèse, le 20 février 2014 et qu’une nouvelle prothèse avec genou Genium était en période d’essai lors de son examen (effectué le 5 juin 2014) ; LEGAL-SCOPE

Voir aussi : Un avocat peut- il être condamné ? Pour quelle faute ? ( responsabilité )

qu’un nouvel examen sera nécessaire à distance de cette cicatrisation et après l’adoption du nouveau matériel pour contrôler la non-réapparition d’une complication comme celle déjà survenue ; que compte tenu de ces éléments, les besoins en appareillages et en aides techniques ne peut faire l’objet que d’une liquidation partielle ; qu’il est possible de liquider le préjudice résultant de l’acquisition d’un fauteuil roulant sur la base du devis produit et daté du 28 février 2014 ; que l’appareillage prothétique n’est en effet pas exclusif de l’acquisition d’un fauteuil roulant dont l’usage permet à la personne de reposer son moignon et diminuer les contraintes physiques sur son membre inférieur amputé qui est très chronophage en coût énergétique et en terme de fatigue au niveau de la marche ; que l’indemnité à revenir à M. X… à ce titre s’établit pour un sujet masculin âgé de 32 ans à la date du premier renouvellement à la somme de 52 899, 45 euros (6 687, 16 euros + (6 687, 1615 × 34, 553)) ; que pour le surplus, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice lié à l’appareillage de la jambe, sauf à dire que M. X… est bien fondé à obtenir le remboursement du genou Genuim dont il a fait l’acquisition et qui est en cours d’essai ; que son montant selon facture s’établit à 50 353, 25 euros (non prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie) ; qu’il n’y a pas lieu de déduire la créance de la caisse primaire d’assurance maladie dès lors que ces aides techniques s’ajoutent à la prothèse de type C-LEG qui est maintenue à titre de prothèse de secours et qui seule est remboursée ;

Voir aussi : Un avocat peut- il être condamné ? Pour quelle faute ? ( responsabilité )

” 1°) alors que si les juridictions correctionnelles ont la faculté d’ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu’elles ne peuvent se prononcer, en l’état, sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu’il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ; qu’en jugeant ” qu’il serait sursis à statuer sur la liquidation du préjudice lié à l’appareillage de la jambe ” et en ordonnant le sursis à statuer sur le coût de renouvellement de la prothèse fonctionnelle, sur le sous-poste ” acquisition de la prothèse ” de secours et sur la créance de la CPAM à ce titre, sans préciser la date à laquelle l’affaire serait de nouveau appelée, ou l’événement de nature à mettre fin au sursis à statuer, la cour d’appel a interrompu le cours de la justice et violé les textes susvisés ;

” 2°) alors que M. X… sollicitait la prise en charge non seulement d’une prothèse fonctionnelle genou motorisé, mais également d’une prothèse de bain, d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport ; qu’en se bornant à « fixer pour le sous-poste ” acquisition de la prothèse fonctionnelle ” le coût d’acquisition de la première prothèse fonctionnelle (prothèse Genium) à la somme de 50 353, 25 euros », sursoyant à statuer « pour le surplus sur le coût de renouvellement de la prothèse fonctionnelle » et « sur le sous-poste ” acquisition de la prothèse de secours ” », limitant ainsi la discussion à l’issue du sursis à statuer au renouvellement de la prothèse fonctionnelle et à la prothèse de secours, la cour d’appel a entaché sa décision d’une omission de statuer sur les chefs de demande relatifs à la prothèse de bain, la prothèse esthétique et la prothèse de sport, et violé les textes susvisés ” ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour ce qui concerne le poste de préjudice ” dépenses de santé futures “, l’arrêt retient notamment, en se référant aux conclusions de l’expert, qu’une prothèse fonctionnelle électronique de type Genium X3 permettrait à M. X… la reprise d’activités physiques en améliorant notamment la qualité de la course et que la prothèse dite ” de secours ” ferait également office de prothèse esthétique et de bain ; que les juges ajoutent que les besoins en appareillage et en aides techniques ne peuvent faire l’objet que d’une liquidation partielle compte tenu de la nécessité de procéder à un nouvel examen après l’adoption de la prothèse de genou Genium actuellement à l’essai ; que la cour d’appel fixe ensuite pour le sous-poste ” acquisition de la prothèse fonctionnelle ” le coût d’acquisition de la première prothèse à la somme de 50 353, 25 euros et sursoit à statuer, d’une part, sur le coût de renouvellement de la prothèse fonctionnelle, d’autre part, sur le sous-poste ” acquisition de la prothèse de secours ” et la créance de la caisse primaire d’assurance maladie y afférente ; LEGAL-SCOPE

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas omis de statuer sur une partie des demandes de la partie civile, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief n’est pas encouru ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; LEGAL-SCOPE

Attendu qu’il résulte de ces textes que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée ;

Attendu que l’arrêt attaqué sursoit à statuer sans fixer le terme à l’issue duquel l’affaire sera de nouveau appelée ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a interrompu le cours de la justice, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de la société GMF :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. X… :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 8 janvier 2015, mais uniquement en ce qu’il a omis de fixer le terme du sursis à statuer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; LEGAL-SCOPE

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; LEGAL-SCOPE

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. LEGAL-SCOPE

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