Concurrence déloyale (prescription) / Déchéance de marque ( Cour d’appel de Paris)

Dans un arrêt du 30 mars 2018 , La Cour d’appel de Paris a jugé “Considérant (…)  que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé.”

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 22.3.2018 • Mis à jour le 22.3.2018 / publié par la rédaction.

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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, arrêt du 30 mars 2018

Concurrence déloyale – demande de déchéance de la marque – antériorité – prescription- marque – nom de domaine – risque de confusion – URL

L’association Société Protectrice des Animaux (ci-après l’association SPA ou la SPA) se présente comme l’association de protection les animaux la plus ancienne de France. Fondée en 1845, elle a été reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 22 décembre 1960.

L’association Défense de l’Animal-Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française (ci- près l’association Défense de l’Animal) a été créée en 1926 et reconnue d’utilité publique par décret du 1er octobre

1990. Elle indique regrouper près de 260 associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA, suivi pour la plupart d’entre elles, du lieu d’exercice de leur activité.

Elle est titulaire d’une marque verbale française “S.P.A DE FRANCE” déposée le 9 juin 1989, renouvelée en dernier lieu en 2009, et enregistrée sous le n°1536507 pour désigner en classes 41 et 42 “toutes actions, publications, diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis, ou à contribuer à ces buts”.

Estimant que l’association Défense de l’Animal tente de se placer dans son sillage en reprenant sa dénomination sociale et en faisant usage du sigle SPA pour détourner à son profit les adhérents ainsi que les legs et les dons et bénéficier sans bourse délier de l’image et des retombées des campagnes promotionnelles menées par elle, l’association SPA a, selon acte du 11 juin 2015, fait assigner l’association Défense de l’Animal devant le tribunal de grande instance de Paris, en concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu’en nullité de la marque S.P.A DE FRANCE n°1536507 pour défaut de caractère distinctif et/ou caractère frauduleux.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2017, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
– rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée,
– prononcé la nullité de la marque verbale S.P.A. DE FRANCE déposée le 9 juin 1989 sous le numéro 1 536 507,
– dit que la décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la propriété industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
– dit qu’en faisant usage du signe SPA de France ou Les SPA de France, l’association Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société protectrice des animaux,

– interdit à Défense de l’Animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) l’usage en tant que marque, nom de domaine, dénomination ou slogan, des signes Les SPAde France ou SPA de France et d’une façon générale de tous signes mettant en exergue le signe SPA ou S.P.A. et l’expression sociétés protectrice des animaux,

– interdit à Défense de l’animal (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) de faire usage pour les besoins de son activité et de la promotion de ses actions des mots « sociétés de protection des animaux » autrement que dans l’expression « confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française, et autrement qu’associé aux mots Défense de l’Animal, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 1 mois compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 5 mois,

– dit qu’il se réserve la liquidation des astreintes,
– débouté l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages intérêt,
– ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues
au choix de l’association société Protectrice des Animaux, aux frais de l’association Défense de l’Animal, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3 500euros h.t. soit 10 500 euros HT au total :
“Par décision en date du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de paris (chambre propriété intellectuelle) a notamment jugé que l’association défense de l’animal a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l’association société protectrice des animaux et fait notamment interdiction à l’association Défense de l’Animal
de faire usage des signes SPA de France ou Les SPA de France”,
– condamné l’association Défense de l’Animal à paye à l’association Société Protectrice des Animaux la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné l’association Défense de l’Animal aux dépens,

L’association Défense de l’Animal a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 avril 2017.

Par dernières écritures n°4 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, l’association Défense de l’Animal demande à la cour, au visa des articles 3 de la loi du 31 décembre 196, L. 714-5 et L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, 1240, 1241 et 2224 du Code civil, et 70, 567 et 954 du Code de procédure civile, de :

– réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages et intérêts,
– déclarer irrecevable la demande en nullité de la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507 comme étant prescrite en application de l’article 2224 du Code civil,

Subsidiairement,
– déclarer valable le dépôt de la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507 et débouter l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande en nullité de ladite marque,
– déclarer irrecevable la demande en déchéance de la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507 pour défaut d’intérêt à agir de l’association Société Protectrice des Animaux,
Subsidiairement,
– déclarer que la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507 a fait l’objet d’un usage sérieux et débouter l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande en déchéance de ladite marque,
– débouter l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande en déchéance pour dégénérescence,
– déclarer irrecevable la demande en concurrence déloyale et parasitisme comme étant prescrite en application de l’article 2224 du Code civil,
Subsidiairement,
– débouter l’association Société Protectrice des Animaux de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de parasitisme comme étant non fondées,
A titre très subsidiaire,
– l’autoriser à faire usage des dénominations et sigle Confédération Nationale des SPA de France, Confédération Nationale des SPA et CNSPA,
A titre tout à fait subsidiaire,
– l’autoriser à faire usage des dénominations et sigle Confédération Nationale des SPA indépendantes de France, Confédération Nationale des SPA indépendantes et CNSPA,
En tout état de cause,
– débouter l’association Société Protectrice des Animaux de l’ensemble de ses autres demandes,
– déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle nouvelle comme ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires de L’association Société Protectrice des Animaux,
– déclarer bien fondées ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
– interdire à l’association Société Protectrice des Animaux de faire usage de la dénomination “société protectrice des animaux” ou du sigle SPA seul et lui enjoindre de faire systématiquement suivre ces dénomination et sigle de la mention “fondée en 184″ ou de toute autre mention ou dénomination de fantaisie de son choix de nature à lui permettre de se distinguer auprès du public,
– condamner l’association Société Protectrice des Animaux à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines
français de son choix et aux frais avancés de l’association Société Protectrice des Animaux
dans la limite d’un budget de 5.000 euros HT par insertion,
– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.la-spa.fr pendant une durée de quatre semaines et ce, à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
– condamner l’association Sociétés Protectrice des Animaux à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner l’association Société Protectrice des Animaux aux entiers dépens de première
instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué directement par son conseil pour ceux la concernant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures n°4 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2018, l’association SPA demande à la cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée dans toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée
de ses demandes indemnitaires,
– faire interdiction à l’association Défense de l’Animal d’employer des éléments graphiques reproduisant ou imitant ceux employés par elle dont notamment l’empreinte d’une patte d’animal en blanc sur un fond sombre ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
– condamner l’association Défense de l’Animal à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, sauf à parfaire (sic),

Surabondamment,
– dire et juger qu’en employant la marque SPA de France n°1 536 507 sous les formes Les SPA de France ou lesspadefrance, ou Des SPA de France l’association Défense de l’animal en a fait un usage à la fois pour des objets non visés dans son acte d’enregistrement et sous une forme modifiée en altérant son caractère distinctif ainsi que propre à induire en erreur sur la qualité et l’origine des services en cause,

– prononcer la déchéance des droits de l’association Défense de l’animal sur la marque SPA de France n°1 536 507 avec effet au plus tard au 15 juin 2015,
En tout état de cause,
– rejeter l’intégralité des demandes de Défense de l’Animal,
– dire que l’arrêt prononçant la nullité et/ou la déchéance des droits de Défense de l’Animal
sur la marque S.P.A. DE FRANCE n°1 536 507 sera porté au registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente,
– condamner l’association Défense de l’Animal à lui payer la somme de 30. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en complément de la somme allouée par le tribunal à ce titre,
– condamner l’association Défense de l’Animal aux entiers dépens et ce y compris les frais de signification, de constat d’huissier et d’exécution forcée, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

DISCUSSION

Considérant qu’il convient au préalable de rappeler que selon l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en conséquence en l’espèce il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes contenues dans les motifs des dernières écritures des parties mais qui ne sont pas reprises au dispositif de leurs dernières écritures, ni sur les demandes formulées en première instance et qui ne sont pas réitérées devant la cour ;

Sur la demande en nullité de la marque SPA de France n°1 536 507

Considérant que l’appelante poursuit l’infirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la marque S.P.A. DE FRANCE n°1536507 en se prévalant d’un enregistrement dénué de tout caractère frauduleux et du caractère distinctif de la marque ; qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures elle n’oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun qu’à l’action en nullité pour défaut de distinctivité de la marque ; qu’enfin et malgré ses développements sur ce point, la contestation du caractère frauduleux du dépôt de la marque ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur ce motif;

Que la SPA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la marque litigieuse ;

Considérant ceci exposé, que si le jugement a prononcé la nullité de la marque verbale S.P.A. DE FRANCE déposée par l’association Défense de l’Animal le 9 juin 1989 sous le n° 1 536 507 en raison de son caractère générique au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 tout en déclarant la SPA recevable à agir en nullité de ladite marque pour fraude, l’action en nullité de l’association SPA est fondée à la fois sur le caractère frauduleux de son dépôt et sur son caractère descriptif ;

Qu’il est constant que la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 doit s’appliquer en l’espèce compte tenu de la date de dépôt de la marque contestée intervenu le 9 juin 1989 et que, si cette loi ne comportait pas de dispositions sur le caractère frauduleux d’un dépôt, le principe général selon lequel “la fraude corrompt tout” reste applicable et permettait, même sous la législation ancienne, d’annuler un enregistrement de marque du fait du caractère frauduleux du dépôt ;

Considérant qu’un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou pourrait utiliser ;

Qu’il incombe en conséquence au demandeur à la nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement ;

Que la mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et notamment du fait que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement a été demandé, de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement a été demandé ; que l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est ainsi un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être également postérieurs au dépôt ;

Considérant en l’espèce, que l’association Défense de l’Animal ne conteste pas avoir eu connaissance de l’usage de la dénomination “société protectrice des animaux” et du sigle SPA par l’association SPA antérieurement à la marque n°1 536 507 qu’elle a déposée le 9 juin 1989 mais conteste cependant toute mauvaise foi ou intention frauduleuse de sa part au détriment de la SPA ;

Qu’elle fait valoir qu’elle n’a aucunement eu l’intention, par le dépôt de la marque S.P.A. DE FRANCE, de priver l’association SPA de l’usage de sa dénomination statutaire “ Société Protectrice des Animaux” ou de l’acronyme SPA, dès lors qu’elle ne lui jamais opposé cette marque, mais qu’au contraire, elle a cherché à se démarquer de la SPA par le dépôt et l’exploitation de la marque litigieuse “dans l’objectif de conforter ses associations membres dans leur appartenance à un réseau national fort et impliqué, les assistant dans l’exercice de leurs missions et les représentant auprès des pouvoirs publics” ;

Qu’elle ajoute que le dépôt litigieux porte sur l’acronyme SPA qui ne figure pas dans la dénomination statutaire de l’association intimée et qui est utilisé par de nombreuses autres sociétés protectrices des animaux ; que, d’ailleurs, la SPA a été déboutée de sa demande visant à faire interdire l’usage de la dénomination “Société Protectrice des Animaux” et du sigle SPA à la SPA de Lyon et du Sud-Est par une décision de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 1980 ;

Qu’elle poursuit en indiquant qu’elle pouvait donc penser, de bonne foi, pouvoir légitimement déposer la marque S.P.A. DE FRANCE, ce d’autant plus qu’elle a pris le soin d’adjoindre la précision “ DE FRANCE”, tenant compte des décisions judiciaires ayant reconnu que la SPA était la seule association ayant le droit d’employer les signes “Société Protectrice des Animaux” et “SPA ” sans adjonction ; que la dénomination “S.P.A. DE FRANCE” correspond, au moins partiellement, à sa dénomination statutaire et que la SPA ne peut se prévaloir seule de la notoriété du sigle éponyme ; enfin qu’elle a fait un usage paisible de la marque litigieuse depuis 1989, que l’association SPA n’a jamais remis en cause, pas plus qu’elle n’a elle-même remis en cause l’usage de l’acronyme SPA par l’intimée ;

Considérant qu’il n’est donc pas contesté, et résulte en tout état de cause des pièces versées aux débats, que l’association Défense de l’Animal, dont l’activité en faveur de la défense des animaux peut être considérée comme similaire à celle de l’association Société Protectrice des Animaux, connaissait au jour du dépôt de la marque litigieuse l’existence de cette dernière, fondée en 1845 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860, ainsi que l’usage par celle-ci du sigle SPA, ce d’autant que plusieurs procédures judiciaires, et notamment celle ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 1980, ont opposé l’association SPA, soit directement à l’association Défense de l’Animal, soit indirectement à des associations adhérentes au réseau constitué par l’association Défense de l’Animal, au cours desquelles la question de l’appropriation du sigle SPA a été posée ;

Que par ailleurs ni les arguments de l’appelante ni les pièces qu’elle produit ne permettent d’emporter la conviction de la cour sur la bonne foi qu’elle revendique ;

Qu’en effet un ensemble d’éléments tend à démontrer au contraire que son intention lorsqu’elle a déposé la marque S.P.A. DE FRANCE n’était pas de la protéger conformément à sa fonction distinctive mais visait à tirer profit de la titularité de ce titre au préjudice de l’association SPA dont elle reconnaît dans ses écritures la notoriété ou en tous cas la grande connaissance par le public concerné par la protection des animaux ;

Qu’il en va ainsi du fait qu’elle a pour dénomination depuis 1985, “ Défense de l’animal (Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française), que l’association “Société Protectrice des Animaux” a selon ses statuts pour sigle “SPA” qui constitue à la fois l’acronyme de sa dénomination et sa devise “Sauver – Protéger – Aimer”, que la SPA communique auprès du public sous sa dénomination et son signe statutaire et que son ancienneté et son droit à se dénommer Société Protectrice des Animaux – SPA – ont été consacrés par plusieurs décisions judiciaires dont se prévaut l’intimée elle-même ;

Que l’appelante a ainsi manifestement profité du fait que la SPA, tirant les conséquences des décisions judiciaires ayant considéré comme dépourvus d’originalité et descriptifs les dénomination et sigle “Société protectrice des animaux” et “SPA” n’a pas renouvelé ses marques ainsi constituées, pour effectuer le dépôt de la marque verbale “S.P.A. DE FRANCE” au demeurant tout aussi descriptive ;

Qu’il en résulte que le dépôt de la marque litigieuse comprenant le sigle SPA, même combiné avec les mots DE FRANCE, pour désigner des services identiques en faveur de la protection des animaux, s’est manifestement inscrit dans une stratégie visant à priver l’association SPA de l’usage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire, caractérisant ainsi la mauvaise foi de l’association Défense de l’Animal et entachant de fraude le dépôt effectué ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque SPA DE FRANCE déposée le 9 juin 1989 sous le n°1 536 507 sauf à dire que la nullité est prononcée en raison du caractère frauduleux du dépôt sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de nullité de ladite marque ni la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la marque en cause pour défaut de distinctivité ;

Considérant que la demande de déchéance des droits de l’association Défense de l’Animal formée “surabondamment” devient également sans objet ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que l’association SPA reproche à ce titre à l’association Défense de l’Animal d’utiliser volontairement une autre dénomination que la sienne, en dépit des rappels à l’ordre du Ministère de l’Intérieur, pour entretenir de manière déloyale une confusion avec ses propres activités et parasiter ses investissements humains et financiers exposés pour défendre la cause animale ;

Que pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande, l’appelante invoque la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil en faisant valoir que la SPA connaissait les usages qu’elle incrimine avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq années avant l’assignation du 11 juin 2015 ;

Considérant toutefois que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé ;

Voir aussi : Comment choisir un avocat en Propriété intellectuelle ?

Considérant que l’association Société Protectrice des Animaux a été fondée en 1845 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860 ; que selon ses statuts, du moins dans leur version approuvée par décret du 26 février 1982, elle a pour sigle S.P.A. sous lequel elle communique auprès du public ; que son objet est “d’améliorer par tous les moyens qui sont en son pouvoir le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic et de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires qui les protègent et de leur accorder assistance, et de participer en ce sens à la sensibilisation de l’opinion publique” ; que si la dénomination “société protectrice des animaux” est purement descriptive de l’activité qu’elle exerce, il n’en demeure pas moins que l’association Société Protectrice des Animaux fait un usage ancien de cette dénomination et qu’elle bénéficie sous cette appellation d’une notoriété certaine telle que résultant notamment d’une enquête TNS SOFFRES de 2013 versée aux débats qui révèle que sur plus de 2000 personnes interrogées, sa notoriété globale, en spontané et en assisté, est de 77%, notoriété qui au demeurant n’est pas contestée par l’appelante ;

Que l’association Défense de l’Animal a été créée en 1926 et reconnue d’utilité publique par décret du 1er octobre1990 sous la dénomination Défense de l’Animal – (Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) ; qu’elle a pour objet notamment “ de combattre les mauvais traitement envers les animaux », « de donner plus d’unité et des poids aux efforts communs des sociétés protectrices des animaux et de la nature et de coordonner leurs efforts en leur donnant tous conseils et avis qu’elles pourraient désirer” ;

Que par plusieurs courriers, dont celui du 23 mai 2014, le ministère de l’intérieur lui indiquait que la dénomination sous laquelle elle a été reconnue d’utilité publique est à titre principal “ Défense de l’Animal”, que les termes figurant entre parenthèses dans ses statuts (confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française), décrivent seulement son mode d’organisation, et que, si pour des raisons de commodité, son intitulé devait être raccourci, les mots importants qui devraient subsister sont “Défense de l’Animal” ;

Considérant que les deux associations en litige ont donc un objet social similaire – la protection des animaux – et sont, ainsi que l’a relevé le tribunal à certains égard et en particulier quant à l’attribution des dons et legs destinés à la protection des animaux, des associations en situation de concurrence ;

Considérant par ailleurs qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des constats d’huissier des 11 juin 2014 et 24 novembre 2014, que l’appelante a enregistré les noms de domaines www.lesspadefrance.org ainsi que les extensions en .net, .com et .fr, www.spadefrance.fr, et www.spa-france.asso et que ces sites renvoient à la présentation et à la promotion de son activité ; qu’elle utilise en outre les logos “Les SPA DE FRANCE” ou “Des SPA DE FRANCE” figurant dans un cercle avec ou non la mention sur la partie haute du cercle des termes “confédération nationale” ;

Considérant que ces usages sont de nature à créer une confusion avec la SPA, qui bénéficie d’une antériorité, alors que les deux associations, qui sont distinctes juridiquement, interviennent dans le même secteur d’activité ;

Que d’ailleurs plusieurs décisions de justice ont été rendues et démontrent l’existence d’une confusion avérée, notamment celle de la cour d’appel d’Aix en Provence du 18 novembre 2010 qui, dans un litige opposant la SPA à la “SPA de Lyon et du Sud-Est” membre de l’association Défense de l’Animal a dû trancher la question du bénéficiaire d’un legs fait sans autre précision à la “SPA”, chacune des parties se revendiquant le bénéfice de ce legs, celle du tribunal de grande instance de Belley en date du 24 septembre 1990 qui a tranché la même question, ou encore celle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 mars 2015 qui a été amené à interpréter la clause attributaire d’un legs à la demande de l’association Société Protectrice des Animaux ;

Qu’il est en outre établi que certains donateurs ont adressé à l’association SPA des dons alors que ceux-ci étaient destinés à l’une des associations adhérente de l’association Défense de l’Animal et qu’à l’inverse d’autres donateurs ont adressé leurs dons à des associations adhérentes à l’association Défense de l’Animal alors que le bulletin émanait de l’association Société Protectrice des Animaux ;

Que cette confusion est aussi reproduite par la presse qui ne fait pas de différence entre l’association Société Protectrice des Animaux – la SPA – et les SPA localisées sur le territoire national obligeant l’association intimée à faire publier des communiqués pour indiquer qu’elle est bien une entité distincte ;

Que des adhérents ont, à la suite d’un article paru dans la presse relatif à une association SPA du Rouannais à propos de pratique d’euthanasie, manifesté leur mécontentement envers elle et parfois mis fin à leur adhésion, et à l’inverse, l’association Défense de l’Animal a été amenée à affirmer, par voie de presse, son indépendance par rapport à l’association Société Protectrice des Animaux, lorsque des articles se font l’écho de dysfonctionnements de cette dernière sur la base d’un rapport de la cour des comptes ;

Qu’il y a lieu de constater en outre que l’appelante utilise dans ses communications en association avec le sigle SPA, l’expression NOEL DES ANIMAUX également utilisée par l’intimée au moins depuis 2003 et en tous cas déposée par elle en 2009 à titre de marque, dont la validité n’est pas contestée ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en reprenant de manière systématique le signe SPA DE FRANCE alors que ce terme ne constitue pas sa dénomination, l’association Défense de l’Animal entretient une confusion dans l’esprit du public avec l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) commettant ainsi des actes de concurrence déloyale et qu’elle entend également se placer dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de sa notoriété et de ses investissements humains et financiers, notamment publicitaires, et en particulier des dons et legs effectués pour la cause de l’animal, commettant ainsi également des actes de parasitisme à son encontre, ce que l’appelante ne saurait contester puisque selon le constat d’huissier du 31 mai 2016, sa représentante indique elle-même dans une communication de “30 millions d’amis” que “si nous renonçons à cette appellation (SPA), nous perdrons le droit de revendiquer les testaments rédigés au nom de la SPA” ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’il y a lieu de confirmer les mesures d’interdiction et de publication prononcées par le tribunal qui sont nécessaires et proportionnées pour mettre fin aux actes illicites, les demandes “d’allégement” faites par l’appelante n’étant pas suffisantes à mettre fin au litige opposant les parties en cause ni à indemniser l’intimée de son préjudice ;

Que la demande d’interdiction étant suffisante à réparer l’entier préjudice subi par la SPA, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de destruction de documents portant les signes ou expressions LES SPA DE FRANCE, SPA DE FRANCE, lesspadefrance, spadefrance, spa-france.asso et des logos, ses variantes et tous logos similaires mettant en exergue le sigle SPA, au demeurant indéterminée, ainsi que la demande de radiation des noms de domaine formés des expressions lesspadefrance et spadefrance ;

Considérant que l’intimée ne conteste pas l’antériorité de la SPA sur le logo constitué d’une empreinte d’une patte d’animal en blanc sur un fond sombre ni la demande d’interdiction de ce chef, indiquant même qu’elle est étrangère à l’élaboration et à l’usage d’un tel logo et être intervenue auprès d’une société Syman Box qui l’aurait réalisé, et en tout état de cause ne pas l’utiliser ; qu’il sera en conséquence ajouté de ce chef au jugement en tant que de besoin, ce dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;

Considérant, par ailleurs que l’association SPA qui ne démontre ni le principe ni le quantum du préjudice qu’elle réclame à hauteur de 100.000 euros, et qui ne serait pas réparé par les mesures d’interdiction et de publication déjà prononcées, verra sa demande de dommages-intérêts rejetée ;

Considérant enfin que l’appelante qui succombe ne peut voir prospérer ses propres demandes d’interdiction et/ou de dommages-intérêts formées à l’encontre de la SPA ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il y a lieu de condamner l’appelante, partie perdante, aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des constats d’huissier, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Qu’en outre, l’intimée a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;

DÉCISION

Déclare sans objet ou mal fondées les fins de non recevoir invoquées en cause d’appel par l’association Défense de l’Animal – Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française – .

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mars 2017 sauf à prononcer la nullité de la marque verbale S.P.A. DE FRANCE numéro 1 536 507 pour fraude.

Dit que le présent arrêt sera transmis, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la propriété industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques.

Y ajoutant,

Fait interdiction en tant que de besoin à l’association Défense de l’Animal – Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française – d’employer un logo constitué d’une empreinte de patte d’animal en blanc sur un fond sombre ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé ce délai.

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes.

Condamne l’association Défense de l’Animal – Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française – à payer à l’association Société Protectrice des Animaux la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne l’association Défense de l’Animal – Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française – aux entiers dépens et ce y compris les frais de constats d’huissier, et dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Cour : Colette Perrin (présidente), Véronique Renard (conseillère), Laurence Lehmann (conseillère), Carole Trejaut (greffière)

Avocats : Me Véronique de la Taille, Me Nathalie Speltz, Me Patricia Hardouin, Me Michel-Paul Escande, Me Laurent Levy

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