Internet : Capture écran inopérante – Cour d’appel Paris

Jurisprudence : Internet – Capture écran inopérante – Cour d’appel Paris Contenus illicites

mardi 23 janvier 2018

Cour d’appel de Paris, Pôle 1, ch. 8, arrêt du 19 janvier 2018
Monsieur X. / Madame Y.

Atteinte aux droits de la personnalité – Capture écran– code pénal – harcèlement – site internet – Usurpation d’identité numérique

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 22.3.2018 • Mis à jour le 22.3.2018 / publié par la rédaction.

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“Capture écran inopérante”

Depuis plusieurs années, à la suite d’un prêt d’argent effectué par M. X. à M. Y., un litige oppose les deux protagonistes. En 2009, Mme Y., fille de M. Y. a déposé plainte à l’encontre de M. X. pour harcèlement moral, plainte classée sans suite. En 2014, elle a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de ce dernier qu’elle soupçonne d’être l’auteur de courriers et SMS mensongers et injurieux à l’ensemble des membres du cabinet d’avocats au sein duquel elle effectuait un stage. Cette plainte a également été classée sans suite.

Mme Y. affirme être victime depuis toutes ces années d’un harcèlement de la part de M. X., harcèlement à l’origine de deux tentatives de suicide qu’elle a effectuées en 2007 et 2008. Ce dernier conteste ces faits et le lien de causalité évoqué. Il soutient avoir lui-même fait l’objet de menaces de mort de la part d’un homme de nationalité albanaise mandaté par Mme Y.

Au début de l’année 2016, M. X. a mis en ligne un site internet accessible à l’adresse “www.yyy.fr”, annoncé en page d’accueil comme un “site vengeur et rancunier”, promettant “toute la vérité sur M. et Mme Y.”, illustré de plusieurs photographies représentant cette dernière et accompagné de commentaires accablants pour elle, qui la désignent comme complice et bénéficiaire de “malversations” dont l’auteur accuse son père, et qui désignent celui-ci comme un “escroc” ayant fait l’objet de procédures judiciaires dont il est fait rapport.

Le site divulgue différentes informations personnelles sur la demanderesse et son père (domicile, adresse e-mail…) et se termine par une rubrique “contacts” dans laquelle l’internaute est invité à donner, par l’intermédiaire d’une fenêtre de dialogue, des informations sur les intéressés et à dénoncer de “nouvelles entourloupes” ou à se manifester “s’il est une victime”.

Par exploit d’huissier délivré au domicile du défendeur le 31 mai 2016, Mme Y. a fait assigner en référé M. X., sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 222-33-2-2 et 226-4-1 du code pénal, aux fins de voir dire que le site www.yyy.fr, par son nom de domaine composé de ses prénom et nom et par le contenu très négatif auquel il renvoie, constitue un trouble manifestement illicite.

Elle a demandé en conséquence qu’il soit ordonné à M. X. de supprimer le site www.yyy.fr sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice et de le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat réalisé le 11 avril 2016.

Par une ordonnance du 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

– ordonné en tant que de besoin à M. X. de supprimer de manière complète et définitive le site internet “www.yyy.fr” ;
– débouté M. X. de sa demande d’astreinte ;
– condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de huit mille euros (8.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle de la mise en ligne du site interne “www.yyy.fr” ;
– condamné M. X. à payer à Mme Y. la somme de trois mille euros (3.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. X. aux dépens de l’instance ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
– rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration du 2 décembre 2016, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 23 mai 2017, M. X. demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
– constater que le site internet « www.yyy.fr » avait été supprimé de manière complète et définitive antérieurement à la date de l’audience devant le Juge des référés ;
– dire et juger que le trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse avait cessé à la date à laquelle le juge des référés a statué et que la mesure de suppression ordonnée par lui était donc inopérante ;
– constater que le juge des référés a ordonné le versement d’une somme de 8.000 euros à la demanderesse sur le fondement d’une nuisance alors que cette dernière l’avait saisi au titre d’un préjudice de perte de chance ;
– constater que le juge des référés a accordé des dommages et intérêts en réparation de ladite
nuisance, tel que cela ressort de l’ordonnance entreprise, et non une provision sur dommages
et intérêts ;
– dire et juger que le juge des référés a donc excédé les pouvoirs conférés par l’article 809
du code de procédure civile en accordant des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice dont il n’était pas saisi par la demanderesse ;
– dire et juger que son obligation envers Mme Y. fait l’objet d’une contestation sérieuse ;

En conséquence :
– accueillir ses demandes ;
– infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
– condamner Mme Y. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jeanne Baechlin.

M. X. fait principalement valoir que le site litigieux a été consulté par 9 personnes entre le 3 mai 2016 et le 2 juin 2016 et a été supprimé dans les 8 jours de la signification de l’assignation. Il estime ainsi que le juge des référés ne pouvait faire droit aux demandes de Mme Y. dans la mesure où le préjudice allégué avait disparu dès avant l’audience de première instance intervenue le 24 mai 2016. L’action de Mme Y. était ainsi devenu sans objet et sa demande infondée.

De plus, il demande à la cour de constater que l’ordonnance entreprise ne pouvait se prononcer une mesure inopérante en l’absence de trouble manifestement illicite, le site internet dénoncé par Mme Y. ayant disparu antérieurement à l’audience de première instance.

M. X. soutient en outre l’existence d’une contestation sérieuse sur la provision demandée. Il souligne d’une part que le juge des référés a octroyé une provision en se fondant sur un préjudice d’image et de réputation dont il n’était pas saisi au titre de la demande de provision, ce qui a contraint le juge à statuer ultra-petita et d’autre part, que le préjudice de perte de chance invoqué se heurte à une contestation sérieuse puisque Mme Y. n’apporte aucun élément permettant de caractériser la perte de chance qu’elle invoque.

Par ses dernières écritures en date du 16 novembre 2017, Mme Y. demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
– condamner M. X. à verser à Mme Y. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. X. aux entiers dépens.

Mme Y. précise que le site litigieux a été mis en ligne au cours de l’année 2015, M. X. ayant pris soin de lui adresser à elle et à son père un e-mail dans lequel il leur indiquait : “chers escrocs, je vous laisse le soin de découvrir votre nouveau site qui commence à avoir un certain succès (…) Excellent été et à bientôt car je me consacre à vous empêcher de pourrir la vie d’autres victimes en espérant que vous passiez par la case justice”.

Elle ajoute que ce site a été fermé par l’hébergeur puis remis en ligne par M. X. le 22 octobre 2015 comme il l’avait d’ailleurs annoncé dans un mail du 7 août 2015 dans lequel il indiquait encore : “mes amis et moi continuerons à harceler l’escroc Y. ainsi que sa fille qui semble suivre malheureusement l’exemple désastreux de son père”. Le site a à nouveau été suspendu par son hébergeur français le 25 octobre 2015.

Elle précise que son père et elle ont reçu de nouveaux mails de même nature et obtenu le retrait du dernier site encore en ligne à cette époque www.yyy.ch.

Par la suite, M. X. est de nouveau parvenu à remettre en ligne le site www.yyy.fr en le faisant héberger en dehors de l’Union européenne et l’en a informé en lui adressant le 30 mars 2016, le message suivant : “après quelques semaines d’interruption, ton site est enfin réapparu encore plus beau qu’avant. J’espère que tu apprécieras l’effort sachant qu’hébergé hors d’Europe il est maintenant sauvegardé et inattaquable (…) Les extensions .ch et .paris etc fonctionneront très bientôt !”.

Mme Y. indique que, comme l’atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2016, le site yyy.fr apparaissait en première page des résultats lorsque son nom et prénom étaient insérés comme mot-clés de recherche ; que le site était accessible le jour de l’assignation, le 31 mai 2016 et le jour de l’audience de plaidoirie intervenue le 24 juin 2016 ainsi que le jour où le juge a statué.

Elle conteste formellement la pertinence du document produit en pièce n°13 par son adversaire qui n’est qu’une capture d’écran indiquant que l’utilisateur de l’ordinateur, en l’occurrence M. X., a paramétré son compte Google Analytics, pour l’étudier sur la période du 3 mai 2016 au 2 juin 2016 et ne démontre nullement que le site était fermé le 8 juin 2016. De plus, la production en sa pièce n°14 d’une capture d’écran en date du 8 juin 2016 indiquant en haut à gauche le nom du site : “yyy site vengeur et rancunier” et la mention “ce site n’existe pas” est inopérante s’agissant d’un montage, les moteurs de recherche n’indiquant pas de cette façon que les sites web sont inaccessibles. Elle souligne l’absence de constat d’huissier.

Mme Y. sollicite la confirmation de la décision s’agissant de la démonstration retenue de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’existence des éléments constitutifs de l’infraction d’usurpation de son identité. Elle ne conteste pas qu’à ce jour, le site a disparu mais sollicite la confirmation des mesures de suppression ordonnées par le juge des référés en ce qu’elles étaient parfaitement fondées le jour où il a statué.

Elle sollicite la confirmation de la décision du premier juge s’agissant de la provision allouée en observant qu’elle a bien sollicité en première instance la réparation d’un préjudice moral très important résultant du caractère particulièrement pervers du site, qui n’était pas exclusivement fondé sur la réparation d’une perte d’une chance résultant de sa difficulté à trouver une collaboration mais au-delà, comme développé lors de l’audience devant le premier juge.

DISCUSSION

Sur l’absence d’objet de l’action de Mme Y. et le caractère inopérant des mesures prononcées

L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. La cour saisie de l’appel d’une ordonnance, doit déterminer si la demande était justifiée quand le premier juge a statué.

La cour observe, comme le premier juge, que M. X. ne conteste pas avoir être le créateur du site litigieux www.yyy.fr. Elle relève encore qu’il ne fournit pas d’explication sur le contenu et la nature particulière des propos qui y sont retranscrits. Il entend obtenir l’infirmation de la décision au motif que le site litigieux avait été fermé dans les jours de l’assignation datée du 31 mai 2016 soit le 8 juin 2016.

La cour constate ainsi que l’existence du site litigieux non remise en cause, en son principe par M. X., est établie par les constatations opérées par la SCP Jourdain et Dubois, huissiers de justice, suivant un procès-verbal du 11 avril 2016.

Comme relevé par le premier juge devant lequel cet argument avait déjà été avancé, la cour constate que M. X. ne justifie pas de la disparition effective du site au jour de l’audience comme soutenu par lui. Il n’avait pas produit et ne produit toujours pas de constat d’huissier prouvant cette disparition à cette date.

Afin d’étayer ses allégations selon lesquelles, le site litigieux n’existait plus au jour de l’audience, M. X. produit deux documents.

Il verse aux débats, sous sa pièce n°14, une feuille blanche sur laquelle figure en haut à droite et en bas à droite la mention “ YYY Site vengeur et rancunier” et l’indication en bas à droite de la date du 8 juin 2016. Au centre de la feuille, en dessous du dessin d’un cône routier, dans une police plus importante il est indiqué : “Ce site n’existe pas !”. Le simple examen de cette feuille, dont le contenu peut facilement être modifié, ne permet pas d’établir la réalité de la suppression du site. Le fait de verser deux documents similaires comportant la date du 17 mai 2017 et du 20 novembre 2017 soit à des dates auxquelles il est admis que le site a été supprimé ne fournit aucune information ni sur la vraisemblance du document du 8 juin 2016, ni sur l’existence ou pas du site à la date du 8 juin 2016.

La production d’un document faisant apparaître qu’au 1er janvier 2017, le titulaire du nom du domaine “yyy” est Mme Z. n’est pas davantage de nature à fournir une preuve de la disparition du site le jour où le premier juge a statué.

De même, la production d’un document de présentation de l’audience Google Analytics sur la période du 3 mai au 2 juin 2016, si elle permet de fournir des indications sur le nombre de consultations pendant cette période, ne donne aucune information sur la situation du site le 24 juin 2016.

En conséquence, M. X. n’ayant pas apporté la preuve de la suppression effective du site litigieux au jour où le juge a statué, il y a lieu de considérer que l’action de Mme Y. était fondée et de confirmer par des motifs que la cour fait siens, la décision du premier juge en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a ordonné à la suite la suppression du site constitutif de ce trouble illicite.

La décision sera confirmée mais étant admis à hauteur de cour par l’ensemble des parties que le trouble manifestement illicite a disparu il sera constaté que la demande de suppression du site est devenu sans objet.

Sur la provision allouée

Il résulte de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que le président peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le premier juge a alloué sur ce fondement une somme de 8.000 euros au regard de l’atteinte à la réputation dont la perte d’une chance n’était qu’un élément. Il n’a dès lors pas statué ultra-petita comme soutenu par M. X.

Le premier juge a justement considéré qu’eu égard au caractère extrêmement attentatoire et calomnieux du site qui appelle à la vindicte et à la délation contre Mme Y. et son père en divulgant les adresses de leurs domiciles successifs, leurs coordonnées et diverses informations personnelles et au fait que ce site a été référencé par le moteur de recherche Google dans les résultats générés sous les nom et prénom de Mme Y., il convenait en réparation de la nuisance subie de lui accorder, à titre provisionnel, une somme de 8.000 euros correspondant au montant de l’obligation non sérieusement contestable.

La décision sera donc confirmée sur ce point également.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité commande de condamner M. X. à payer à Mme Y. une somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de l’instance d’appel.

Avocats : Me Jeanne Baechlin, Me Alexandre de Konn, Me Romain Darriere

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