obligation de sécurité de l’employeur en cas d’altercation entre salariés ( Cassation)

Obligation de sécurité de l’employeur en cas d’altercation entre salariés

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 15.12.2017 • Par Journaliste. Mis à jour le 15.12.2017 / publié par la rédaction.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU des services et offres adaptés à vos centres d’intérêts ainsi que la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux et l’utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d’audiences et vous proposer une navigation optimisée.

Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :

Réaction insuffisante suite à une

altercation entre salariés

L’employeur engage sa responsabilité en cas d’altercation entre salariés, si les mesures prises ne sont pas concrètes et proportionnées.

la Cour de cassation rappelle que l’employeur tenu à une obligation de sécurité, peut en cas de risque avéré ou réalisé s’exonérer de sa responsabilité s’il peut justifier avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.

Déjà depuis 2015 la Cour de cassation admet que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité à l’égard des salariés, puisse, en cas de risque avéré ou réalisé, s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI ; Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005 F-D).

Il revient donc à l’employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.

En l’espèce, l’employeur estimait avoir organisé le lendemain de l’incident une réunion entre les intéressés, puis des réunions générales d’information et considérait ainsi avoir réagi de manière suffisante et proportionnée à l’altercation ayant opposé des salariés.

Mais pour la cour d’appel, dont l’analyse a été suivie par la Cour de cassation les mesures ont été jugées insuffisantes. L’employeur alors même qu’il avait connaissance des répercussions de la situation sur la santé du demandeur, n’a pris aucune mesure concrète pour éviter la répétition de l’incident entre ces deux salariés, ce qui justifie sa condamnation au versement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a considéré dans une précédente affaire qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à un employeur qui, à la suite d’une altercation entre un salarié et un tiers à l’entreprise, avait sans délai mis en place une organisation et des moyens adaptés en intimant à l’auteur de l’agression de ne plus revenir dans l’entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005 F-D).

Cour de cassation

Cass. soc. 17-10-2018 n° 17-17.985 FS-PB 

  • Jurisprudence

Arrêt n°1507 du 17 octobre 2018 (17-17.985) –

Cour de cassation – Chambre sociale – CCASS:2018:SO01507

Contrat de travail, exécution
Cassation partielle

Sommaire 1 :

Justifie légalement sa décision une cour d’appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés,;

qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Sommaire 2 :

Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.

Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.

A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Demandeur : M. X…
Défendeur : Société Palmese et associés

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 1er juillet 2001 par la société d’expertise comptable Palmese et associés en qualité d’assistant confirmé, M. X… a exercé les fonctions de conseiller du salarié à compter de mars 2012 et s’est présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel en avril 2015 ; que suivant autorisation de l’inspecteur du travail en date du 10 octobre 2015 confirmée le 27 mai 2016 par le ministre du travail, il a été licencié le 12 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 17 avril 2014, il avait saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à diverses obligations, dont l’obligation de sécurité ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :

  • Sur le moyen unique :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté qu’à la suite de l’altercation verbale entre M. X… et M. Z… , le 29 juillet 2013, la société Palmese avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et de Mme A… pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, que M. Z… s’est excusé au cours de cette réunion et que la société Palmese a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l’échange d’informations entre services, et entre ces deux salariés notamment ;

qu’en affirmant néanmoins que la société Palmese n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société Palmese aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l’incident et alors que les salariés avaient jusqu’alors travaillé pendant 10 ans sans incident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision ;

  • Sur le pourvoi du salarié :

Sur le premier moyen en ce qu’il vise la demande de résiliation judiciaire :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que cette inaptitude est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;

qu’en déclarant irrecevable la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. X… , au motif inopérant que son licenciement pour inaptitude avait été autorisé par l’inspecteur du travail, quand le salarié soutenait que le manquement de la société Palmese à son obligation de sécurité, cause de cette inaptitude, était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ qu’en outre, en se déclarant incompétente pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’inaptitude physique de M. X… à son emploi que l’autorité administrative n’avait pas elle-même le pouvoir de trancher, privant ainsi le salarié de toute possibilité de voir un juge se prononcer sur cette demande et ses conséquences, la cour d’appel a violé les articles 4 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ;

qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ;

que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu’il vise les dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif et l’indemnité compensatrice de préavis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l’article L. 2421-3, alors applicable, et l’article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt énonce qu’au vu de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article L. 2411-1 du code du travail, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur et, par voie de conséquence, sur les demandes afférentes à un licenciement abusif, même si, comme en l’espèce, la saisine du conseil des prud’hommes est antérieure à la rupture ;

Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ;

qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;

qu’à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans examiner la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude et d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déboute M. X… de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Arrêt n°1466 du 17 octobre 2018 (17-14.392) – Cour de cassation – Chambre sociale –

A nouveau, les dommages et intérêts dans un tel cas seront fonction du manque à gagner et du préjudice subi en raison de perte de valeur de votre marque.

Archives
Suivez-nous
Abonnez vous à partir de 1 €
Réagir
Ajouter

Google+ Instagram Facebook Twitter Mobile RSS

Photo d’illustration.

contactez-nous :

publicite@lemediascope.fr

Contactez-nous : publicite@lemediascope.fr

En indiquant le nom de votre société

Voir aussi : Comment choisir un avocat en Propriété intellectuelle ?

+

Avocat Internet ( contrefaçon de marque, contenus illicites ) ce qu’il faut savoir  

Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ? |

+

Quel prix pour une annonce légale ? Combien ça coûte – Création de société ( SARL / EURL) – publiez en ligne

+

Annonces légales- entreprises : qui rédige les actes? quels délais ?

Référencement Internet- audience en hausse de la vidéo sur ordinateurs ( France- septembre 2016)

+

( Vidéo) Internet : diffamation / dénigrement : quelle différence ? (Me Annie Gautheron, avocat)

Annonces légales moins cher : publiez votre annonce légale

Médias infos : : France, Publicis, Tourisme Banque, Droit Internet 2, Blog EL, Bourse, débouté, Sicav FCP, Livret A, Argent, Épargne, clinique 3, Tube, justice 3 Festival de Cannes, Topfilms, Tube 2, patients, ACBM, Tube 3, Tube 4, référencement, acteurs, assurance vie, Économie, ABC, Monde, Docteur Fraudes,maquillage,NKM, Médias, assurance 3 chirurgie esthétique, légal ,immobilier, Education Nationale, Débats, Culture, clinique 2, International, sémantique, Justice Aréva, préjudices, justice 2, Santé 1Rhinoplastie,Tribunalpenal paris

Interview 4, Interview 5, Interview 6,Santé 8, tube 2.0 maquillage, stars , Santé 7, Tribunal,Santé 1, médecins, absence 3, Droit Internet 2, absence 3, refus 2, expertises 2, TF1, avis 8, préjudice 2 , Vidéos,meilleurs, santé 4 , ACBM, Internet, meilleurs, consommation, meilleurs 3, , santé 5, Blog, Débouté Droit Internet, audio, audio 2, TopFemmes, annonce légale moins cher, légal, Expertis,Expertis 2, Santé 8, stars , jurisprudences, Tribunal, Santé 1, médecins, avocats, absence 3, euro, Dernières Actualités, Interventions, Web, Refus , Rhinoplastie, animateurs tv, refus, Docteur Fraudes, Liposuccion, Top meilleurs, ACBM, Rhinoplastie 2, Chirurgie esthétique du ventre, conseils, Dernières euro 2, Interventions, Web, Refus , avis 4, avis 5, avis 6, avis 7, référencement, référencement 77,avocats, accidents avocat, acteurs, Formalité d’entreprise paris, Cabinet formalité Paris, Cabinet formalité Paris, TUP ( Transmission Universelle Patrimoine), Fusion Transfrontalière , Santé 7, TUP, Santé 7, Recrutement distribution

COPYRIGHT ©2006-2016 © www.legal-scope.fr Tous droits réservés

Réagir
Ajouter
Archives
Suivez-nous

Google+ Instagram Facebook Twitter Mobile RSS

Service Client Mentions légales Conditions générales d’utilisation Charte des commentaires Contacts Archives sujets en regions Boutique Régie Publicitaire

La fréquentation du site LEGAL-SCOPE © www.legal-scope.fr est certifiée par l’OJD La fréquentation du site https://www.legal-scope.fr est certifiée.