INPI : la Cour d’appel annule la décision du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle ( SCP BAKER & MCKENZIE )

INPI – Droit des marques : la Cour d’appel annule la décision du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 18 septembre 2015, n° 2015/03647 (
C/O SCP BAKER & MCKENZIE / Me Virginie ULMANN Avocat  Avocat à la Cour)

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 10.9.2018 • Mis à jour le 10.9.2018 / publié par la rédaction.

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INPI : la Cour d’appel annule la décision

u Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle

( SCP BAKER & MCKENZIE )  

Propriété industrielle· Marque antérieure·
Similitude·

Juridiction : Cour d’appel de Paris
Numéro(s) : 2015/03647
Cour d’appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

Décision attaquée : Institut national de la propriété industrielle, 18 décembre 2014
Décision(s) liée(s) :

Décision du directeur général de l’INPI, 18 décembre 2014, 14-3024

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : save Société d’Approvisionnement et de Vente d’Énergies ; SEVE-Environnement
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3842986 ; 4079272
Classification internationale des marques : CL04 ; CL07 ; CL11 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42
Référence INPI : M20150394
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Sur les personnes
Avocat(s) : Emilie GRAS, Laurent BADIANE, Virginie ULMANN
Cabinet(s) : BAKER & MCKENZIE, CABINET GRANGER
Parties : R (Marc) c/ D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D’ÉNERGIES SASU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI
Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015

(n°136, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03647

Décision déférée à la Cour : décision du 18 décembre 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 14-3024/OT

XXX

M. X Y

Né le XXX à XXX

De nationalité française

Exerçant la profession de dirigeant de société

Demeurant à L’Ecosite de Vert le Grand – 91810 VERT-LE-GRAND

Ayant élu domicile

C/O SCP BAKER & MCKENZIE

Me Virginie ULMANN

Avocat à la Cour

XXX

XXX

Représenté par Me Virginie ULMANN de la SCP BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 445

Assisté de Me Emilie GRAS plaidant pour la SCP BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 445

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

XXX

XXX

XXX

Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S.U. D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D’ENERGIES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 530 609 668

Représentée par Me Laurent BADIANE plaidant pour le Cabinet GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 090

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme B C, Conseillère

Mme Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 18 décembre 2014 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a rejeté reconnu justifiée l’opposition formée le 19 juin 2014 par la société D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D’ENERGIES, titulaire de la marque semi-figurative n° 11 3 842 986 déposée le 1er juillet, pour désigner notamment les services de ‘Production d’énergie.

Traitement et recyclage des déchets’ à la demande d’enregistrement de la marque verbale ‘SEVE-Environnement’, n° 14 4079 272, déposée le 18 mars 2014 par Monsieur X Y, pour désigner, en classe 40 les services de ‘Production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ;

Vu le recours contre cette décision formé le 16 janvier 2015 par Monsieur X Y et le mémoire reçu au greffe le 16 février 2015 ;

Vu le mémoire en réponse de la société D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D’ENERGIES reçu au greffe le 5 juin 2015 ;

Vu les observations de l’INPI reçu au greffe le 5 juin 2015 ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE,

Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant conteste la décision de l’INPI quant à la comparaison des signes ;

Considérant que la marque antérieure est une marque complexe déposée en couleurs ainsi reproduite :

Que la demande d’enregistrement litigieuse concerne le signe verbal
SEVE-Environnement ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement et sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire de manière constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de la comparer à une autre marque, de sorte que contrairement à ce qu’affirme l’opposante l’élément figuratif de la marque ‘SAVE Societé d’Approvisionnement et de Vente d’Energies’, du fait de son positionnement et de sa taille, ne peut être tenu pour négligeable, ce d’autant que la marque est déposée en couleurs ;

Que force est de constater que les éléments verbaux des signes opposés se distinguent par leur composition, leur longueur et leur typographie, SEVE-Environnement pour le signe contesté et SAVE Société d’Approvisionnement et de Vente d’Energies pour la marque antérieure ;

Que l’élément figuratif, une sphère rouge et orange cernée de lignes courbes vertes et rouges, située sur la gauche du signe premier, ne peut être tenu pour négligeable du fait de ses caractéristiques particulières de sorte que le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire ;

Que, phonétiquement la marque antérieure est une marque française qui se prononcera, outre Société d’Approvisionnement et de Vente d’Energie, [SA][VE] et la demande d’enregistrement [SE] [VE] Environnement, la substitution de la voyelle E à la voyelle A dans le mot SEVE étant d’autant plus perceptible qu’elle porte sur des dénominations courtes ; qu’à supposer même que le public pertinent se réfère à la langue anglais et prononce la marque première ‘save’ signifiant sauver ou économiser dans cette langue, il n’en reste pas moins que cet élément verbal ne constitue que l’acronyme de la Societé d’Approvisionnement et de Vente d’Energies ;

Que, conceptuellement, le terme ‘save’ est effectivement l’acronyme de la Societé d’Approvisionnement et de Vente d’Energies dont il précède la mention, évoquant tout au plus les notions d’économie et de sauvegarde d’énergie, alors que les mots SEVE- Environnement évoquent dans le langage courant la sève de l’arbre à laquelle s’associe l’environnement ;

Qu’il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité des services couverts par les signes opposés, verbal pour le signe contesté et complexe pour la marque antérieure, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits en cause, tant sont distincts la représentation graphique et la perception des signes en cause ; qu’il ne sera pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les services qu’ils désignent proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;

Que la décision rendue par le Directeur de l’INPI doit en conséquence être annulée ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

  • Annule la décision rendue le 18 décembre 2014 par le Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle.
  • Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
  • Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur X Y, à la société D’APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D’ENERGIES et au Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle.La Greffière La Présidente

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