Nom de domaine – concurrence déloyale ( Cour de Cassation)

Une Société condamnée pour avoir réservé le nom de domaine expiré d’un concurrent.

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 10.4.2019 • Mis à jour le 10.4.2019 / publié par la rédaction.

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Nom de domaine – concurrence déloyale

( Cour de Cassation)

Condamnée pour avoir réservé le nom de domaine expiré d’un concurrent

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait considéré que ne pouvait pas être forfuit, et était donc fautif, le fait d’enregistrer le lendemain de son expiration le nom de domaine du concurrent qui exerce la même activité très spécialisée, dans la même ville, à 700 mètres de distance.

L’arrêt retient d’abord que cette situation a nui à l’attractivité du site de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche ;

Le fait de réserver sciemment le nom de domaine, tout juste expiré, d’un concurrent qui en avait un usage antérieur et identique à sa raison sociale, peut constituer un acte de concurrence déloyale, selon un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2016. La Cour a estimé que ce comportement était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société titulaire originellement du nom de domaine.

La société Les Vents du Nord, spécialisée dans la vente et la restauration des instruments à vent avait enregistré le nom de domaine Lesventsdunord.fr en 2007. En 2010, elle ne l’avait pas renouvelé. Lorsqu’il est tombé dans le domaine public, la société Cuivres et bois l’a immédiatement réservé ainsi que la version en .com. Les Vents du Nord l’a mise en demeure de cesser d’utiliser le signe et de le lui transférer.

Faute de réponse positive, elle a assigné Cuivres et bois en concurrence déloyale. La cour d’appel de Douai a donné tort à cette dernière et l’a condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts à la société lésée, qui avait, depuis, fait faillite. La Cour de cassation a validé l’arrêt de la cour d’appel. Celle-ci avait relevé que le nom de domaine avait fait l’objet d’une exploitation effective publique par Les Vents du Nord, malgré la mention sur la page d’accueil : « site en construction ».

Elle avait constaté que la page n’était pas vierge mais comportait le logo de la société Les Vents du Nord, ses coordonnées, heures d’ouverture, activités et renvoyait vers un contact joignable par email. Cette adresse de courriel étant insérée comme lien sur d’autres sites, le rachat du nom de domaine a eu pour effet de diriger automatiquement l’internaute cliquant sur le lien vers ce nom de domaine, donc désormais le site du concurrent.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait considéré que ne pouvait pas être forfuit, et était donc fautif, le fait d’enregistrer le lendemain de son expiration le nom de domaine du concurrent qui exerce la même activité très spécialisée, dans la même ville, à 700 mètres de distance.

La Cour de cassation a également estimé que la cour d’appel de Douai avait justifié sa décision en évaluant le préjudice subi à 15 000 €. Elle a d’abord retenu que le fait que le nom de domaine ne renvoyait plus vers un site, suite au litige, avait nui à l’attractivité de Les Vents du Nord et avait conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. Ensuite, elle a estimé que le comportement déloyal de Cuivres et bois avait porté atteinte à l’image de Les Vents du Nord associée à sa concurrente, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés dans l’esprit d’un public normalement attentif. Cuivres et bois a donc « contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine Les Vents du Nord ».

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

  • Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la société Les Vents du Nord, créée au mois d’août 2006, exploitant un magasin à Lille sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », pour la vente et la restauration d’instruments à vent, était titulaire d’un nom de domaine « lesventsdunord.fr » depuis le mois de mai 2007 ;

que la société Cuivres et bois instruments (la société Cuivres et bois), créée à la fin de l’année 2006, exerce la même activité et exploite un magasin situé à proximité dans la même ville ; qu’elle a acheté, le 31 décembre 2010, le nom de domaine « lesventsdunord.fr » lorsque ce dernier est tombé dans le domaine public, faute pour la société Les Vents du Nord d’avoir renouvelé ses droits, et, le 4 janvier 2011, le nom de domaine « lesventsdunord.com » ; qu’après avoir mis en demeure la société Cuivres et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit des noms de domaine, la société Les Vents du Nord l’a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Les Vents du Nord ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X…, nommé liquidateur, est intervenu à la procédure ;

Attendu que la société Cuivres et bois fait grief à l’arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :

1°/ que la protection d’un nom de domaine ne s’acquiert que par l’exploitation effective publique qui en est faite ; qu’il ressortait des propres constatations de la cour d’appel qu’avant qu’il ne tombe dans le domaine public, la société Les Vents du Nord était titulaire d’un nom de domaine « lesventsdunord.fr » lequel était toujours un site en construction et n’était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007 ; qu’en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la société Cuivres et bois cependant que la société Les Vents du Nord ne pouvait se prévaloir d’un usage antérieur dudit nom de domaine, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du code civil, celles des articles L. 711-4, L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu’il ressortait des propres constatations de la cour d’appel qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la société Les Vents du Nord ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d’une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne ;

que la cour d’appel a pourtant condamné la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l’utilisation du nom de domaine « lesventsdunord.fr » dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 ; qu’en statuant ainsi cependant que la cour d’appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que « Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL Les Vents du Nord reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d’un partenaire de la société Les Vents du Nord) », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; que pour déterminer l’importance du préjudice, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ; qu’ainsi que le faisait valoir la société Cuivres et bois dans ses conclusions d’appel, la société Les Vents du Nord n’a jamais entrepris la moindre démarche pour finaliser le transfert des noms de domaine à son profit ; qu’en condamnant dès lors la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euros à titre de prétendue concurrence déloyale aux motifs que ce serait seulement le 27 avril 2013 que le transfert du nom litigieux aurait été confirmé et que le 13 juin 2013, la société Cuivres et bois figurerait toujours comme étant titulaire de ce nom sans avoir nul égard au propre comportement de la société Les Vents du Nord, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève d’abord que, si la page d’accueil du site internet accessible par le nom de domaine « lesventsdunord.fr », dont la société Les Vents du Nord, qui exploitait un magasin sous ce nom commercial et cette enseigne depuis 2006, a été titulaire du mois de mai 2007 jusqu’à la fin du mois de décembre 2010, portait la mention « site en construction », elle n’était cependant pas vierge puisqu’elle comportait le logo spécifique de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel ;

qu’il relève ensuite que cette adresse était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, tels ceux d’une association partenaire et d’un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l’internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir que la société Les Vents du Nord faisait un usage antérieur du nom de domaine identique à son nom commercial et son enseigne pour l’exercice de son activité, la cour d’appel, qui a considéré que le rachat de ce nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine « lesventsdunord.com » par la société Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance, qui n’était pas fortuit, était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, a pu retenir que la société Cuivres et bois avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé, d’une part, que, nonobstant la mise en demeure du 11 février 2011 de cesser l’utilisation du nom de domaine « lesventsdunord.fr » et de le restituer, ce n’est que le 27 avril 2013 que le conseil de la société Cuivres et bois a confirmé le transfert et qu’à la date du 13 juin 2013, cette société figurait toujours comme titulaire de ce nom de domaine et, d’autre part, qu’en raison du litige survenu entre les parties, ce nom de domaine ne renvoyait plus à un quelconque site, l’arrêt retient d’abord que cette situation a nui à l’attractivité du site de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche ;

qu’il retient ensuite que le comportement déloyal de la société Cuivres et bois a directement porté atteinte à l’image de la société Les Vents du Nord, laquelle, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés, s’est trouvée, dans l’esprit d’un public normalement attentif, associée à sa concurrente ; qu’il retient encore que la faute commise par la société Cuivres et bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine « Les Vents du Nord » ; qu’en l’état de ces appréciations, dont elle a déduit l’existence d’un dommage subi par la société Les Vents du Nord, en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de la société Cuivres et bois, la cour d’appel, qui a souverainement évalué la réparation du préjudice ainsi causé, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

DECISION

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cuivres et bois instruments aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Cuivres et bois instruments.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les agissements de la SARL Cuivres et Bois étaient constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, de l’AVOIR condamnée à payer à la SARL Les Vents du Nord 15. 000 € de dommages et intérêts, d’AVOIR ordonné la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet de la SARL Cuivres et Bois accessible à l’adresse www. cuivresetbois.fr dans la proportion de 1/ 4 de page pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel une nouvelle astreinte pourrait être ordonnée et d’AVOIR ordonné le transfert des noms de domaine lesventsdunord.fr et lesventsdunord.com au profit de la SARL Les Vents du Nord dans les 15 jours de la signification de la décision.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) Sur l’existence d’une faute constitutive d’une concurrence déloyale :
« (…) que l’action en concurrence déloyale est une action fondée sur l’article 1382 du Code civil qui permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l’exercice, loyal du commerce, le comportement parasitaire constituant l’une des formes de la concurrence déloyale ;

Que le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, mais contrairement à ce qu’énoncé la Société Cuivres et Bois, la perte de clientèle ne constitue pas une condition de recevabilité de ladite action mais un possible préjudice résultant d’une concurrence déloyale ;

Que par ailleurs, toute faute, quelle que soit sa nature ou sa gravité-soit même une faute d’imprudence ou de négligence-commise dans l’exercice de la concurrence engage la responsabilité de son auteur ; qu’ainsi, est sans emport l’argumentation de la Société Cuivres et Bois sur sa bonne foi dans le cadre de l’appréciation de son comportement ;
« (…) qu’en l’espèce, les éléments de fait non contestés et les pièces versées aux débats établissent que jusqu’à la fin du mois de décembre 2010, la Société Les Vents du Nord, qui exploitait son magasin sous cette enseigne depuis 2006, était titulaire du nom de domaine lesventsdunord.fr depuis le mois de mai 2007 ; que certes, la page internet sur laquelle renvoyait cette adresse portait la mention « site en construction », mais cette page n’était pas vierge, puisqu’elle comportait le logo spécifique de la Société Les Vents du Nord, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité (vente, location, et atelier de réparation d’instruments à vent), et elle renvoyait également à un contact joignable par courriel ;

Que le 31 décembre 2010- soit au lendemain du jour où le nom de domaine lesventsdunord.fr est tombé dans le domaine public faute pour la Société Les Vents du Nord d’avoir renouvelé ses droits sur ce nom la Société Cuivres et Bois l’a racheté ; que dès le 4 janvier 2011, elle a également racheté le nom de domaine lesventsdunord.com ;

Que dès lors, d’une part, que la Société Cuivres et Bois exerce exactement la même activité, très spécialisée, que celle de la Société Les Vents du Nord, et que, d’autre part, les magasins de ces deux sociétés sont situés à proximité, dans la même ville, à 700 mètres de distance l’un de l’autre, cette appropriation de noms de domaine par la Société Cuivres et Bois n’est à l’évidence pas purement fortuite et ne relève pas de la simple coïncidence, témoignant à l’inverse d’une attitude délibérée de sa part, peu important que le nom de domaine « lesventsdunord.fr » fut tombé dans le domaine public ;

Que concrètement, ce rachat du nom de domaine litigieux a eu pour effet, lorsqu’était entrée sur internet l’adresse www. lesventsdunord.fr, de rediriger automatiquement l’internaute vers le site de la Société Cuivres et Bois ;

Qu’il en allait de même à chaque fois que l’on cliquait sur cette adresse lorsqu’elle était insérée, comme lien hypertexte, dans un autre site internet, tel celui de l’association Quatrea4- association localement connue, regroupant des professeurs promouvant la pratique des instruments à vent, avec laquelle la Société Les Vents du Nord avait noué un partenariat ¿ ou encore le site du groupe Buffet, fournisseur de la même société ;

Qu’en outre, il ressort d’un constat d’huissier dressé le 19 janvier 2011 à la requête de la Société Les Vents du Nord qu’en conséquence de cette appropriation de nom de domaine critiquable, c’est le nom de la Société Cuivres et Bois qui apparaissait en premier, sur près de 2 010 000 résultats, lorsqu’étaient inscrits les mots-clefs « les vents du nord » sur le moteur de recherche Google ;

« (…) que le rachat, fin 2010, d’un nom de domaine identique à celui jusqu’alors utilisé par son concurrent direct depuis 2007, constitue, de la part de la Société Cuivres et Bois, un comportement caractéristique d’une concurrence déloyale, notamment par le biais d’actes de parasitisme, dès lors que cette attitude était de nature, d’une part, à faire naître, dans l’esprit du public, une confusion entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de sa concurrente et, d’autre part, à permettre à la Société Cuivres et Bois de se placer dans le sillage de la Société Les Vents du Nord en tirant parti, sans déployer le moindre effort, des partenariats et contacts professionnels que cette dernière société était parvenue à nouer dans le même domaine d’activité et avec la même clientèle potentielle ;

« (…) qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la Société Cuivres et Bois sur le fondement d’une concurrence déloyale ;

Sur l’indemnisation du préjudice :

« (…) que c’est à tort que le tribunal a indiqué, dans les motifs de son jugement, que les dommages et intérêts pouvaient être supérieurs au préjudice subi par la victime de concurrence déloyale, dès lors au contraire qu’il résulte du principe de la réparation intégrale que le montant des dommages et intérêts ne peut excéder le préjudice réellement subi par la victime ; qu’en matière de concurrence déloyale, le juge peut également imposer toutes les mesures qu’il estime nécessaires afin que cessent les manoeuvres déloyales, ainsi que la publication de la décision portant condamnation du concurrent déloyal ;

« (…) qu’en l’occurrence, la Société Les Vents du Nord ne produit aucune donnée comptable permettant de connaître son chiffre d’affaires et donc de démontrer qu’elle aurait subi la moindre perte de clientèle à raison du comportement fautif de la Société Cuivres et Bois ; que pour les mêmes motifs, n’est pas établie la réalité d’une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne, et ce d’autant moins que son ancien site n’a jamais proposé ce mode de vente et qu’il n’est pas établi que son nouveau site, créé le 29 mars 2012 seulement à l’adresse « les-vents-du-nord. fr », le permettrait ;

« (…) que la Société Cuivres et Bois ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l’utilisation du nom de domaine lesventsdunord.fr et de restitution dudit nom, dès réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la Société Les Vents du Nord, le 11 février 2011 ; qu’au contraire, les pièces produites par le liquidateur de la Société Les Vents du Nord démontrent que non seulement ce n’est que le 27 avril 2013 que le représentant légal de la Société Cuivres et Bois a confirmé le transfert du nom de domaine litigieux, mais, en outre, le 13 juin 2013, cette dernière société figurait toujours comme étant titulaire de ce nom (cf pièce n° 26 de l’intimée) ; qu’il est également établi que consécutivement au litige survenu entre les parties, l’adresse www. lesventsdunord.fr ne renvoie plus sur un site internet quelconque ;

Que de facto, cette situation a nui à la popularité du site la Société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche, d’autant que ce nom de domaine ne lui avait toujours pas restitué en juin 2013 ;

Que le comportement de la Société Cuivres et Bois a également directement attenté à l’image de la Société Les Vents du Nord laquelle, par la confusion sciemment créée entre les deux sociétés concurrentes, s’est trouvée, dans l’esprit d’un public normalement attentif, associée à la Société Cuivres et Bois dont le comportement déloyal est démontré dans le cadre de la présente instance ;

Qu’enfin, la faute commise par la Société Cuivres et Bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine « les vents du Nord » ;

« (…) qu’au total, en considération des éléments qui sont mis à sa disposition, la cour estime qu’en allouant à la Société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont très exactement évalué la réparation due à cette société en conséquence des agissements déloyaux ci-dessus établis, cette somme assurant la réparation intégrale des préjudices subis ;

Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en sa disposition condamnant la société Cuivres et Bois au paiement de cette somme, sauf à dire qu’elle devra être versée entre les mains de Maître X…, es qualités de liquidateur de la société Les Vents du Nord, placée en liquidation judiciaire au cours de l’instance d’appel ;

Sur les mesures réparatrices accessoires :

« (…) que contrairement à ce que prétend la Société Cuivres et Bois, la mesure de publication ordonnée par le tribunal se justifie eu égard à la nature du comportement déloyal dont elle fait montre à l’encontre d’un concurrent ; qu’afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, ce que les premiers juges n’ont pas fait ;

« (…) qu’enfin (…) la disposition ordonnant le transfert des noms de domaine « lesventsdunord.fr » et « lesventsdunord.com » n’étant critiquée par aucune des parties, elle sera confirmée » (arrêt attaqué p. 6, § 3 au dernier §, p. 7 et 8).

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

La SARL Cuivres et Bois Instruments a régulièrement observé l’état du nom de domaine « lesventsdunord.fr », et, le voyant disponible, l’a réservé et utilisé.

Il en est résulté une redirection vers le site de la SARL Cuivres et Bois Instruments des consultations du site « lesventsdunord » aussi bien via Google que via les liens à partir d’autres sites.

Le fait que le nom de domaine « lesventsdunord.fr » soit devenu disponible est indifférent : la SARL Cuivres et Bois Instruments a utilisé la raison sociale des Vents du Nord, et suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, peu importe qu’elle ait agi intentionnellement ou par maladresse.

Le Tribunal dira que les agissements de la SARL Cuivres et Bois Instruments sont de nature à créer la confusion dans l’esprit du public et capter sa clientèle, et sont constitutifs de concurrence déloyale.

Le Tribunal dira aussi que les agissements de la SARL Cuivres et Bois Instruments sont de nature à la faire bénéficier de la notoriété de la SARL Les Vents du Nord, et sont constitutifs de concurrence parasitaire.

Sur la durée des actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Il n’est pas contesté que les actes de concurrence déloyale et parasitaire ont commencé le 31 décembre 2010.

Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL Les Vents du Nord reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011.

Le constat d’huissier du 19 janvier 2011 montre qu’à cette date, la SARL Cuivres et Bois Instruments apparaissait en tête des résultats à partir d’une interrogation sur les mots « Les Vents du Nord » sur Google.

La même interrogation faite le 24 novembre 2011 fait apparaître « Cuivres et Bois Lille » en douzième position sur la première page.

Le Tribunal dira que les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la SARL Cuivres et Bois Instruments ont commencé le 31 décembre 2010, et qu’ils se poursuivaient encore le 24 novembre 2011, bien qu’atténués à cette date,

Sur la réparation du préjudice :

La jurisprudence retient que la concurrence déloyale et parasitaire génère nécessairement un préjudice car elle crée un trouble commercial chez la victime.

(Elle retient aussi que les dommages et intérêts alloués peuvent être supérieurs au préjudice subi par la victime, afin de faire cesser les actes illicites).

Le préjudice subi par la SARL Les Vents du Nord n’est étayé par aucun calcul chiffré. Cependant, il se compose de :

Perte subie au titre du détournement de clientèle

Par comparaison à des cas analogues et compte tenu de la durée relativement réduite des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Le Tribunal arbitrera à 15. 000 € les dommages et intérêts que la SARL Cuivres et Bois Instruments versera à la SARL Les Vents du Nord à ce titre.

Préjudice d’image et de notoriété

Il importe de réparer ce préjudice de la même façon qu’il a été causé tout en dissuadant la SARL Cuivres et Bois Instruments de renouveler ses actes illicites.

Le Tribunal ordonnera la publication du présent jugement sur la page d’accueil du site Internet de la SARL Cuivres et Bois Instruments accessible à l’adresse www. cuivresetbois.fr, dans la proportion de1/ 4 de page, pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification du présent jugement.

Le Tribunal déboutera la SARL Les Vents du Nord de sa demande de publication dans cinq journaux,

Sur les autres demandes de la SARL Les Vents du Nord :

Les deux parties, en étant d’accord, le Tribunal ordonnera le transfert des noms de domaine « lesventsdunord.fr » et « lesventsdunord.com » au profit de la SARL Les Vents du Nord clans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans prononcer d’astreinte.

L’utilisation des termes « Les Vents du Nord » comme signe de ralliement de la clientèle par la SARL Cuivres et Bois Instruments étant en soi illicite,

Le Tribunal jugera inutile d’en prononcer l’interdiction et déboutera la SARL Les Vents du Nord de sa demande en ce sens » (jugement entrepris p. 4, § 5 au dernier, p. 5 à 6, § 1 à 3).

ALORS, D’UNE PART, QUE la protection d’un nom de domaine ne s’acquiert que par l’exploitation effective publique qui en est faite ; qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel qu’avant qu’il ne tombe dans le domaine public, la Société Les Vents du Nord était titulaire d’un nom de domaine « lesventsdunord.fr » lequel était toujours un site en construction et n’était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007, (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu’en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la Société Cuivres et Bois cependant que la Société Les Vents du Nord ne pouvait se prévaloir d’un usage antérieur dudit nom de domaine, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil, celles des articles L. 711-4, L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la Société Les Vents du Nord ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d’une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne (arrêt attaqué p. 7, deux derniers §) ; que la Cour d’appel a pourtant condamné la Société Cuivres et Bois à verser à la Société Les Vents du Nord la somme de 15. 000 € de dommages et intérêts aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l’utilisation du nom de domaine lesventsdunord.fr dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 (arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu’en statuant ainsi cependant que la Cour d’appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que « Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL Les Vents du Nord reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d’un partenaire de la Société Les Vents du Nord) « (jugement confirmé p. 4, dernier §), la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Voir aussi : Comment choisir un avocat en Propriété intellectuelle ?

ALORS, ENFIN, QUE la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; que pour déterminer l’importance du préjudice, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ;

qu’ainsi que le faisait valoir la Société Cuivres et Bois dans ses conclusions d’appel (p. 4, § 1 et 2, et p. 5, § 3 et 4), la Société Les Vents du Nord n’a jamais entrepris la moindre démarche pour finaliser le transfert des noms de domaine à son profit ; qu’en condamnant dès lors la Société Cuivres et Bois à verser à la Société Les Vents du Nord la somme de 15. 000 ¿ à titre de prétendue concurrence déloyale aux motifs que ce serait seulement le 27 avril 2013 que le transfert du nom litigieux aurait été confirmé et que le 13 juin 2013, la Société Cuivres et Bois figurerait toujours comme étant titulaire de ce nom (arrêt attaqué p. 8, § 2) sans avoir nul égard au propre comportement de la Société Les Vents du Nord, la Cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour : Mme Mouillard (président)

Avocat : Me Copper-Royer

Voir aussi : Comment choisir un avocat en Propriété intellectuelle ?

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