annulation du permis de conduire – point de départ de l’exécution ( cour de Cassation)

La Cour de cassation a jugé  par arrêt du mercredi 26 avril 2017 :

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 13.11.2017 • Mis à jour le 13.11.2017 / publié par la rédaction.

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La Cour de cassation a jugé par arrêt du mercredi 26 avril 2017 :

“L’exécution d’une mesure d’annulation du permis de conduire ne prend effet

qu’à compter du jour de la notification

de la mesure par l’agent de l’autorité chargé de l’exécution”

Au terme de l’article L. 224-16 du code de la route :

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-84539
Publié au bulletin Cassation

M. Guérin, président
Mme Carbonaro, conseiller rapporteur
M. Gaillardot, avocat général

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Charles-Olivier X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route ;

Vu l’article L. 224-16 du code de la route ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’exécution d’une mesure d’annulation du permis de conduire ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent de l’autorité chargé de l’exécution ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du 17 octobre 2013, le tribunal correctionnel d’Epinal a prononcé l’annulation du permis de conduire de M. X…, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un jour ; que poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite malgré annulation de son permis de conduire commises le 11 novembre 2013, M. X… a été relaxé de ce dernier chef et condamné pour le premier à trois mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et deux mois de suspension du permis de conduire par jugement du 6 juin 2014 ; que M. X… et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de conduite malgré annulation de son permis de conduire, l’arrêt énonce que la décision d’annulation du permis de conduire est de nature contradictoire et a, en conséquence, acquis un caractère exécutoire le 27 octobre 2013 ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 7 juin 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00904
Analyse
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy , du 7 juin 2016

Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE – Permis de conduire – Annulation – Exécution – Point de départ – Détermination

L’exécution d’une mesure d’annulation du permis de conduire ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent de l’autorité chargé de l’exécution

Références jurisprudences précédentes : Sur la détermination du point de départ des mesures de suspension, d’annulation et d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, à rapprocher :Crim., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-82.183, Bull. crim. 2012, n° 263 (cassation), et les arrêts cités.

 

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