contrefaçon de logiciels : la Cour de cassation précise l’évaluation du préjudice

Contrefaçon de logiciels : la Cour de cassation précise l’évaluation du préjudice.

L’étendue du pouvoir des juges du fond dans l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon d’un logiciel a été précisée par  arrêt de la  Cour de cassation du 19 avril 2017.

La Cour de Cassation devait également déterminer dans quelle mesure une Cour d’appel  était en mesure de ré-évaluer ou de minorer un chef de préjudice sur le seul appel de la partie civile.

LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 14.11.2017 • Mis à jour le 14.11.2017 / publié par la rédaction.

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Contrefaçon de logiciels : la Cour de cassation

précise l’évaluation du préjudice

par les juges du fond

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 avril 2017
N° de pourvoi: 16-86140
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Guérin (président), président

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Maxime X…,
– La société Microsoft Corporation, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 12e chambre, en date du 23 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de détention, offre ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, diffusion dune oeuvre de l’esprit au mépris des droits d’auteur, importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de M. X… :

Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l’article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ;

Attendu que le pourvoi, formé le 30 septembre 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du code de procédure pénale ;

II-Sur le pourvoi de la société Microsoft Corporation :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, a été définitivement déclaré coupable pour, notamment, vente et détention de 13 653 logiciels Windows présentés sous une marque contrefaisante et au mépris des droits d’auteur ; que les premiers juges l’ont condamné à payer à la partie civile 156 000 euros en réparation du préjudice matériel, 30 000 euros en réparation de l’atteinte aux droits d’auteur, 57 000 euros en réparation de l’atteinte aux marques et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; que la société Microsoft Corporation et M. X… ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 111-1, L. 122-1, L. 122-6, L. 331-1-3, alinéa 1er, L. 335-2, L. 335-3, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour évaluer forfaitairement le préjudice matériel de la société Microsoft à la somme de 819 855, 75 euros sur la base du prix des logiciels en mode Original Equipment Manufacturer (OEM), l’arrêt retient que M. X… a été condamné définitivement pour avoir contrefait et commercialisé des logiciels OEM lesquels sont concédés par la société Microsoft à des constructeurs pour être installés sur des ordinateurs neufs et que ces logiciels ne sont pas transférables sur d’autres ordinateurs, contrairement aux logiciels Full Package Product (FPP), plus chers de 25 % mais transférables, sur la base desquels la société Microsoft a calculé son préjudice ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’indemnisation n’était pas inférieure aux droits qui auraient été dûs si l’auteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié que les logiciels vendus par M. X… correspondaient à des logiciels de type OEM non transférables, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 485, 496, 509, 515, alinéa 2, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;

Attendu que, pour réduire à 10 000 euros les sommes allouées en première instance à la partie civile pour un montant total de 92 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, l’arrêt retient, après avoir déclaré l’appel de M. X… irrecevable, que le préjudice moral, qui comporte différentes composantes qui sont l’atteinte au droit moral de l’auteur et le préjudice d’avilissement de la marque, sera indemnisé par une somme de 10 000 euros ;

Mais attendu qu’en aggravant ainsi le sort de la partie civile, seule appelante, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. X… :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi de la société Microsoft Corporation :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Voir : L’agence du référencement : 20 ans d’expérience

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Voir : L’agence du référencement : 20 ans d’expérience

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